Translucidité ou impôt sur les sociétés, des portes conditionnellement ouvertes

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Translucidité ou impôt sur les sociétés, des portes conditionnellement ouvertes

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Sur le plan fiscal, un principe. – La SARL à associé unique personne physique est, à défaut d'option, translucide084. L'associé en question déclare ainsi les résultats de la société au sein de son propre IRPP dans la catégorie qui dépend de la nature de l'activité, professionnelle ou patrimoniale, réalisée. Rappel important, ce régime de translucidité sera de nouveau applicable si les parts d'une SARL soumise à l'IS, précédemment détenue par deux associés, se retrouvent en la seule main d'une personne physique085.
En cas de pluralité d'associés, la SARL est soumise de plein droit au régime de l'IS aux taux indiqués ci-dessous, aboutissant à lui faire subir une fiscalité distincte de celle de ses associés, et à taxer les distributions de dividendes qui seraient réalisées à leur profit :
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Tableau de la rémunération nette mensuelle du gérant de SARL et SAS
Deux options peuvent cependant contrer cette soumission à l'IS.
Ce régime peut paraître très attractif, car il permet de combiner les avantages de l'organisation sociétaire (détention par une pluralité d'associés, mandat social, décisions collectives, modularité des règles statutaires, etc.) et de la fiscalité à l'IRPP (absence de taxation des distributions puisque les résultats, distribués ou non, sont annuellement taxés au niveau de chacun des associés ; possibilité d'imputation par les associés des pertes constatées par la société au niveau de leur propre IRPP).
Il présente cependant plusieurs inconvénients qui n'apparaissent à ce jour plus véritablement justifiés :
  • l'activité de la société ne peut être ni libérale, ni civile. En cas d'exercice d'une telle activité (sauf complément indissociable d'une activité éligible)087, le régime de translucidité n'est plus applicable et la société est soumise automatiquement à l'IS ;
  • le lien de parenté exigé aboutit parfois nécessairement à un basculement à l'IS, notamment en cas de décès. La société peut tout à fait comprendre des associés de plusieurs groupes (ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au deuxième degré, conjoints/partenaires), mais il est nécessaire que chacun d'entre eux soit relié directement, avec l'ensemble des autres associés, par un de ces liens de parenté. Cette dernière condition est éminemment délicate à maîtriser dans le temps et un soin particulier devra donc être apporté (i) à la rédaction des statuts concernant les règles de transmission de parts sociales et (ii) aux dispositions à cause de mort prises par les associés.
Ainsi, basculerait par exemple à l'IS la SARL de famille :
  • constituée de grands-parents, plusieurs enfants, et des petits-enfants de chaque branche (puisque le petit-enfant d'une branche est le neveu ou la nièce de l'enfant de l'autre branche, ce qui n'est pas compatible avec le régime) ;
  • constituée de conjoints ou partenaires, avec des enfants non communs ;
  • faisant intervenir un concubin, même notoire.
– L'exception familiale, limitée. – La première option concerne les SARL dites « de famille », c'est-à-dire celles dont le capital est détenu entre parents en ligne directe, collatéraux et conjoints ou partenaires086. Dans cette circonstance, si la société exerce effectivement une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, les associés peuvent à l'unanimité décider d'opter, sans limitation de durée, pour le régime de translucidité fiscale.

Exemples de constitution de SARL en famille, éligible ou non au régime de translucidité fiscale

Nous présentons en annexe différents exemples de SARL constituées en famille qui ne sont pas nécessairement au régime éponyme.
– L'exception des startups , mais pas seulement. – La seconde option procède d'un régime qualifié de startup 088 permettant à plusieurs types de sociétés, dont les SARL, d'opter pour le régime de la translucidité fiscale089.
Depuis la loi du 4 août 2008, certaines SARL peuvent temporairement bénéficier de la translucidité fiscale. L'idée, vertueuse, du législateur était de prendre en compte la réalité du monde de l'entreprise qui est la suivante : les premières années d'exploitation nécessitent la mobilisation massive de capitaux permettant l'investissement et l'innovation, sans constatation d'un résultat comptable ou fiscal positif, avec un risque très élevé de défaillance, dès avant d'avoir pu imputer les déficits constatés sur les résultats espérés.
Dans cette circonstance, les capitaux investis sont transformés en déficits d'investissements et d'exploitation. Or, ces déficits ne sont imputables sur l'IS que des résultats bénéficiaires futurs090. Mais pour cela, deux conditions cumulatives doivent être remplies : que la société existe toujours sans être liquidée entre-temps, et que cette société réalise des résultats bénéficiaires. Cette double condition n'est, dans le monde de l'entreprise, pas du tout évidente à remplir, notamment lorsqu'il s'agit de secteurs d'activité innovants, mais pas seulement.
Ayant pris conscience de ce facteur, et de l'injuste « perte » de la déductibilité de ces déficits pour les associés investisseurs, le législateur a permis une option temporaire pour la translucidité fiscale, censée couvrir les premières années déficitaires.
Ainsi, sous réserve de remplir des conditions assez souples s'agissant d'une PME nouvellement créée (société de moins de cinq ans, non cotée, détenue à 50 % par despersonnes physiques et 34 % de mandataires sociaux, exerçant une activité professionnelle, et employant moins de cinquante salariés avec un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros), la SARL pourra opter, à l'unanimité des associés, pour le régime de translucidité fiscale pour une durée maximale de cinq exercices091. Pendant cette durée, les associés déclareront les résultats – ou plutôt les pertes – de la société au sein de leur IRPP propre, et pourront donc les appréhender, ou plutôt les imputer le cas échéant, s'il peut s'agir de déficits dits « professionnels »092, sur leur revenu global.
Cette option est donc une opportunité unique pour les fondateurs de SARL leur permettant « d'amortir » sans délai093 une partie de leur investissement qui ne dégage pas une rentabilité immédiate, avec la souplesse considérable de pouvoir y renoncer par anticipation dès lors que la société dégagerait suffisamment de résultats bénéficiaires taxables094.

Un régime fiscal à étudier au regard du compte prévisionnel d'exploitation

La création d'une société se solde souvent par la constatation de pertes les premières années, sans garantie de pouvoir les imputer un jour sur des bénéfices.
Le conseil sur le choix du régime fiscal permettra d'optimiser cette situation.