– Principe. – Adopté par la loi du 5 octobre 1984 et entré en vigueur après référendum populaire favorable du 22 septembre 1985, le régime ordinaire (légal) suisse de la participation aux acquêts a remplacé celui de l'union de biens.
Régime ordinaire suisse : la participation aux acquêts
Régime ordinaire suisse : la participation aux acquêts
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Masses de biens en discours. – Dans le patrimoine de chaque époux, ses acquêts diffèrent de ses propres. Le régime de la participation aux acquêts suisse distingue deux types de biens pour chaque époux, donc quatre masses de biens.
D'une part, les biens propres sont les biens que chaque époux possédait avant le mariage (effets personnels, épargne, bijoux, terrain, bien immobilier, etc.) ou qu'il reçoit personnellement pendant le mariage à titre gratuit (héritage ou donation par exemple) ; le produit de la vente d'un bien propre reste un bien propre. À côté des biens propres qui le sont de plein droit, il peut y avoir, par l'effet d'un contrat de mariage, des biens propres conventionnels.
D'autre part, les acquêts représentent l'ensemble des biens acquis par chacun des deux époux pendant le mariage. Ils sont de plusieurs natures : le revenu professionnel et tout ce qui en découle (assurances sociales ou épargne par exemple), les biens matériels (mobilier, véhicule, objets divers) achetés avec le revenu professionnel, et les revenus des biens propres (loyers reçus de la location d'un bien propre). Chaque époux conserve la pleine propriété de ses acquêts.
– Masses de biens en schéma.
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– Liquidation du régime. – Afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient d'inventorier quatre masses de biens distinctes : les biens propres d'un époux, les biens propres de l'autre époux, les acquêts d'un époux et les acquêts de l'autre époux. Ensuite, chaque époux reprend ses biens propres (y compris leur éventuelle plus-value). Quant aux acquêts, s'ils sont bénéficiaires les époux se les répartissent par parts égales. En revanche, si les acquêts d'un des époux sont déficitaires, seul l'époux concerné assume sa dette, sans que celle-ci passe à son conjoint.
– Aménagements du régime. – Les époux peuvent, tout en restant soumis au régime de la participation aux acquêts, apporter à celui-ci certaines modifications, indiquées (et limitées) par la loi. Ces modifications doivent faire l'objet d'un contrat de mariage notarié. Les époux peuvent notamment prévoir que, lors de la liquidation du régime matrimonial, le bénéfice des acquêts sera réparti dans une proportion autre que celle prévue par la loi ; dans la mesure où le couple n'a que des enfants communs, il peut même aller jusqu'à attribuer la totalité des acquêts au conjoint survivant. En outre, les époux peuvent décider que, contrairement à la présomption légale, les revenus des biens propres ne constitueront pas des acquêts mais resteront des biens propres, ou encore convenir que l'entreprise d'un des conjoints fera partie de ses biens propres. En revanche, le revenu que le conjoint propriétaire retirera de son entreprise (bien propre) constituera toujours des acquêts.