À l'image de la Suisse et du Québec…

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

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Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Régimes légaux. – Les régimes légaux de la Suisse (A) et du Québec (B), peu importe leur appellation (respectivement, participation aux acquêts et société d'acquêts), sont des régimes matrimoniaux aux termes desquels il existe quatre patrimoines distincts, dont ceux des acquêts et ceux des biens personnels de chaque époux.
Ces deux inspirations éventuelles méritent des développements tant avec des explications littérales qu'avec des schémas explicatifs.

Régime ordinaire suisse : la participation aux acquêts

– Principe. – Adopté par la loi du 5 octobre 1984 et entré en vigueur après référendum populaire favorable du 22 septembre 1985, le régime ordinaire (légal) suisse de la participation aux acquêts a remplacé celui de l'union de biens.
– Masses de biens en discours. – Dans le patrimoine de chaque époux, ses acquêts diffèrent de ses propres. Le régime de la participation aux acquêts suisse distingue deux types de biens pour chaque époux, donc quatre masses de biens.
D'une part, les biens propres sont les biens que chaque époux possédait avant le mariage (effets personnels, épargne, bijoux, terrain, bien immobilier, etc.) ou qu'il reçoit personnellement pendant le mariage à titre gratuit (héritage ou donation par exemple) ; le produit de la vente d'un bien propre reste un bien propre. À côté des biens propres qui le sont de plein droit, il peut y avoir, par l'effet d'un contrat de mariage, des biens propres conventionnels.
D'autre part, les acquêts représentent l'ensemble des biens acquis par chacun des deux époux pendant le mariage. Ils sont de plusieurs natures : le revenu professionnel et tout ce qui en découle (assurances sociales ou épargne par exemple), les biens matériels (mobilier, véhicule, objets divers) achetés avec le revenu professionnel, et les revenus des biens propres (loyers reçus de la location d'un bien propre). Chaque époux conserve la pleine propriété de ses acquêts.
– Masses de biens en schéma.
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Schéma représentant le régime orginaire suisse
– Liquidation du régime. – Afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient d'inventorier quatre masses de biens distinctes : les biens propres d'un époux, les biens propres de l'autre époux, les acquêts d'un époux et les acquêts de l'autre époux. Ensuite, chaque époux reprend ses biens propres (y compris leur éventuelle plus-value). Quant aux acquêts, s'ils sont bénéficiaires les époux se les répartissent par parts égales. En revanche, si les acquêts d'un des époux sont déficitaires, seul l'époux concerné assume sa dette, sans que celle-ci passe à son conjoint.
– Aménagements du régime. – Les époux peuvent, tout en restant soumis au régime de la participation aux acquêts, apporter à celui-ci certaines modifications, indiquées (et limitées) par la loi. Ces modifications doivent faire l'objet d'un contrat de mariage notarié. Les époux peuvent notamment prévoir que, lors de la liquidation du régime matrimonial, le bénéfice des acquêts sera réparti dans une proportion autre que celle prévue par la loi ; dans la mesure où le couple n'a que des enfants communs, il peut même aller jusqu'à attribuer la totalité des acquêts au conjoint survivant. En outre, les époux peuvent décider que, contrairement à la présomption légale, les revenus des biens propres ne constitueront pas des acquêts mais resteront des biens propres, ou encore convenir que l'entreprise d'un des conjoints fera partie de ses biens propres. En revanche, le revenu que le conjoint propriétaire retirera de son entreprise (bien propre) constituera toujours des acquêts.

Régime légal québécois : la société d'acquêts

– Principe. – Sous le nom de « société d'acquêts » et prévu aux articles 480 à 524 du Code civil du Québec, le nouveau régime légal est empreint de séparatisme.
– Masses de biens en discours. – Dans le patrimoine de chaque époux, ses biens propres diffèrent de ses biens acquêts. Chacun des époux a la gestion de ses biens propres et de ses acquêts. Le régime de la société d'acquêts québécois distingue ainsi deux types de biens pour chaque époux, donc quatre masses de biens.
D'une part, chaque époux détient ses biens propres. Au sens de l'article 450 du Code civil québécois « [s]ont propres à chacun des époux :
  • Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime ;
  • Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent ;
  • Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent ;
  • Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personnes ;
  • Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes ;
  • Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu ».
Chaque conjoint supporte également ses propres dettes.
D'autre part, les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et, notamment, le produit de son travail au cours du régime et les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.
La plus-value acquise par un bien ne doit pas être assimilée à des fruits et revenus ; il s'agit de capital qui suivra la qualification du bien auquel il se rattache.
Souhaitant favoriser le partage, le législateur établit une présomption d'acquêts.
– Masses de biens en schéma.
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Schéma représentant le régime légal québécois
– Liquidation du régime. – Au jour de la dissolution du mariage, il convient de déterminer un droit de créance sur les acquêts. Chaque époux a une option en cas de divorce : il peut accepter ou renoncer au partage des acquêts de son conjoint. En cas d'acceptation, le partage par moitié des acquêts s'opère en nature, à moins que le titulaire du patrimoine ne préfère en tout ou en partie désintéresser son conjoint en valeur.