Portant sur l'ouvrage lui-même

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Portant sur l'ouvrage lui-même

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Le dommage doit porter directement sur l'ouvrage. – L'assurance construction obligatoire ne vient garantir que l'ouvrage lui-même à hauteur des dommages1781 de nature décennale1782 que ce dernier viendrait à subir. Ànouveau, les clauses types applicables tant en matière d'assurance de responsabilité décennale1783 qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage1784 nous éclairent sur ce point en précisant que les travaux de réparation ne peuvent porter que sur l'ouvrage lui-même, et donc que le dommage se limite à celui-ci. C'est ainsi que la garantie légale, et l'assurance subséquente, ne sont pas applicables aux dommages causés aux tiers1785, justifiant une action au titre des troubles anormaux de voisinage. Encore faut-il que la réparation demandée ne porte pas sur l'ouvrage lui-même1786, ce qui nécessite de distinguer les troubles de voisinage invoqués pour réparer directement le préjudice du voisin (non pris en charge par l'assurance) de ceux invoqués afin qu'il soit procédé aux réparations nécessaires pour faire cesser le trouble (pris en charge par l'assurance)1787. Ainsi limité, le champ d'application des assurances construction obligatoires exclut la prise en charge des dommages intermédiaires.
– La non-prise en compte des dommages intermédiaires. – Les dommages ne portant pas sur l'ouvrage lui-même ou ne relevant pas des garanties biennale ou décennale, c'est-à-dire les dommages intermédiaires1788, ne sont pas pris en charge par l'assurance construction obligatoire. Si le doute était permis avant la réforme opérée par la loi Spinetta du 4 janvier 19781789, il est désormais établi que les assurances construction obligatoires ne peuvent prendre en charge de plein droit les dommages intermédiaires1790. Dès lors, la souscription d'une assurance spécifique ne peut qu'être recommandée1791. Cette garantie facultative semble devoir être délivrée dans le cadre de la police de responsabilité civile du promoteur et non dans celui d'une assurance de chose (dommages-ouvrage)1792.