Dommages pris en charge par l'assurance obligatoire

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Dommages pris en charge par l'assurance obligatoire

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022

Un sinistre

– Principe de réparation intégrale. – Le particularisme de l'assurance dommages-ouvrage, en limitant nos propos à celle-ci1739, est qu'elle est une assurance de « chose future »1740. Partant, elle ne se voit pas appliquer le principe général qui prévaut en matière d'assurance de chose, voulant que l'assureur ne peut être tenu de verser qu'une indemnité limitée à la valeur de la chose assurée. Au contraire donc, l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit expressément que l'assurance garantit ici « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil »1741. Les clauses types complètent ce principe en prévoyant que : « La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre », dans la limite toutefois du « montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre »1742. Le principe de réparation intégrale qui se dégage alors postule que la victime du sinistre « soit replacée dans la situation dans laquelle elle aurait été si le sinistre ne s'était pas produit »1743.
– Un sinistre. – L'assurance construction, qu'elle soit de choses (dommages-ouvrage) ou de personne (responsabilité) ne couvre que la survenance d'un sinistre. L'énoncé de ce principe devrait conduire à devoir se limiter aux dommages résultant des travaux de construction effectivement réalisés. Il s'avère néanmoins que la jurisprudence a retenu une approche extensive de ce qu'il faut entendre par dommages provenant d'un sinistre et couvert par l'assurance construction.
– Absence d'ouvrage et « non-façon ». – Tantôt confondues1744 ou distinguées l'une de l'autre1745, ces deux notions renvoient en tout état de cause à une situation finale identique : la non-réalisation d'un ouvrage ou de travaux prévu(s) initialement1746 ou non prévu(s)1747 est à l'origine d'un sinistre de nature décennale. Si la réparation devait être prise en compte tant au titre de la responsabilité décennale qu'au titre de l'assurance construction chargée de « couvrir » celle-ci, elle devrait dès lors entraîner la réalisation de deux types de travaux : ceux correspondant à l'ouvrage manquant, à l'origine du sinistre, d'une part, et ceux correspondant à la réparation du sinistre proprement dit ou à ses conséquences dommageables, d'autre part1748. La question s'est finalement posée de savoir si le principe de réparation intégrale justifie que la victime du sinistre soit, en quelque sorte, indemnisée sans profit ni perte1749. Doit-elle, en tout état de cause, bénéficier de la réparation du sinistre, que celui-ci justifie le remplacement d'un bien le cas échéant vétuste par un bien de meilleure qualité1750 ou qu'il soit directement la conséquence de la non-réalisation de travaux par le constructeur responsable ? La Cour de cassation a tranché ce débat en le recentrant sur la notion et l'existence même d'un sinistre1751. C'est ainsi qu'en l'absence de sinistre de nature décennale, l'assurance construction ne saurait s'étendre à la prise en charge de travaux non réalisés par l'entrepreneur défaillant1752. Àl'inverse, en présence d'un sinistre de nature décennale résultant de la non-réalisation d'un ouvrage, l'assurance construction est appelée à prendre en charge les réparations. Selon la formule de la Cour de cassation, cette prise en charge est ainsi appelée à « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit », l'acte dommageable correspondant ici à l'omission de l'ouvrage1753. Que les travaux aient été initialement prévus1754 ou non1755, la finalité de l'assurance construction prime pour la Cour de cassation, partant du principe que, bien qu'il puisse parfois en résulter un certain enrichissement pour la victime du sinistre, c'est finalement le prix à payer pour respecter le principe de la réparation intégrale du sinistre1756. Outre la non-réalisation ou l'absence d'ouvrage, d'autres difficultés se posent dans l'appréciation du sinistre pris en charge par l'assurance construction.
– Non-conformité et assurance construction. – La notion de dommage se distingue de celle de non-conformité. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le rappeler, la non-conformité est souvent opposée à la notion de vice et renvoie à la non-réalisation d'une prestation prévue au contrat ou à la réalisation d'une prestation différente de celle contractuellement prévue1757, sans que cette non-conformité soit à l'origine d'un dommage ou constitue un vice. Au contraire de la notion de conformité ou de non-conformité, tournée sur l'objet même du contrat1758, la notion de vice s'attache à la finalité de celui-ci par la recherche d'un ouvrage répondant aux attentes d'un point de vue fonctionnel1759. Un résumé efficace consisterait ainsi à dire que « le vice présente un aspect pathologique, la non-conformité n'est qu'une différence »1760. Alors que la loi du 3 janvier 1967 réservait l'application de l'assurance construction aux vices de nature décennale, c'est désormais la notion de « dommage » qui est retenue, laquelle peut englober à la fois le vice et la non-conformité1761. C'est ainsi que, comme il en serait d'un vice, une non-conformité à l'origine d'un sinistre de nature décennale entraînerait l'application de la garantie décennale et de l'assurance construction obligatoire1762. Àl'inverse, et ici aussi comme en matière de vice, une non-conformité n'étant pas à l'origine d'un sinistre de nature décennale ne semble pas pouvoir justifier la mise en jeu de la garantie décennale et du mécanisme assurantiel y attaché. Il a néanmoins été récemment décidé que des non-conformités aux règles d'urbanisme1763 ou aux règles parasismiques1764 devaient être prises en charge par l'assurance construction obligatoire, alors même que ces non-conformités n'étaient pas encore à l'origine d'un sinistre de nature décennale et qu'il n'était pas rapporté qu'elles le seraient dans le délai d'épreuve de dix ans1765. En l'absence de dommage présent ou futur (mais certain et dans le délai de garantie décennale), ces décisions ont surpris et inspiré les plumes les plus autorisées1766. De fait, elles semblent assigner à l'assurance construction une mission relevant davantage de l'achèvement de l'ouvrage incombant plus naturellement aux garanties de bonne fin le cas échéant applicables1767.

Constitutif d'un dommage de nature décennale

– Constitutif d'un dommage de nature décennale. – Le dommage causé à l'ouvrage et pris en charge par les assurances construction obligatoires doit être « de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil »1768. Les bénéficiaires de ces polices d'assurance sont donc couverts dans la mesure de l'interprétation qui est faite des articles 1792 et 1792-2 du Code civil par la jurisprudence1769. C'est ainsi que, par principe, faute d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, les défauts de conformité ne sont pas couverts par l'assurance dommages-ouvrage1770. Au-delà de cette appréciation, les clauses types applicables tant en matière d'assurance de responsabilité décennale1771 qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage1772 limitent l'appréciation du dommage aux travaux de réparation des dommages. Ces assurances n'ont donc pas vocation à couvrir les autres dommages que ceux portés à l'ouvrage lui-même, pouvant consister en des dommages corporels ou des dommages immatériels1773. L'intérêt pour le notaire de conseiller à ses clients la souscription d'assurances facultatives n'en est que plus grand.
– Le sinistre ou dommage futur. – Dès lors qu'il consiste en un sinistre de nature décennale revêtant les attributs de celui-ci à l'intérieur du délai de garantie, le sinistre doit être pris en compte. C'est la position désormais bien établie de la Cour de cassation sur le dommage futur1774. Sans attendre que ce dommage se réalise effectivement, le maître de l'ouvrage, qui s'estime victime de ce dommage en puissance1775, peut invoquer celui-ci auprès des constructeurs responsables et des assurances construction dès lors qu'il lui est possible d'établir que ce dommage revêtira la gravité requise dans le délai de garantie1776. Bien entendu, la projection vers le futur ne s'avère nécessaire que pour autant que le présent ne réponde pas à la question qui se pose, à savoir la gravité du dommage invoqué. Si le délai d'épreuve de dix ans est dépassé sans que le dommage ait présenté la gravité requise pour engager la responsabilité du constructeur et la mise en jeu subséquente de l'assurance construction, le juge, appelé alors à se prononcer, n'aura pas à faire application de la théorie du dommage futur, celle-ci étant devenue inapplicable1777. Le recours à la notion d'impropriété à la destination1778, également couverte au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et des assurances construction subséquentes, a été proposé pour contourner la rigueur de cette approche de la Cour de cassation1779. En tout état de cause, interrogé dans le cadre de la mise en œuvre d'une police d'assurance construction (dommages-ouvrage ou de responsabilité) au titre de dommages futurs, le notaire pourrait utilement et prudemment conseiller à son client, maître de l'ouvrage bénéficiaire de ces assurances, d'invoquer à titre subsidiaire l'application de la responsabilité de droit commun fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil dans l'hypothèse où les dommages invoqués seraient finalement qualifiés de dommages intermédiaires1780.

Portant sur l'ouvrage lui-même

– Le dommage doit porter directement sur l'ouvrage. – L'assurance construction obligatoire ne vient garantir que l'ouvrage lui-même à hauteur des dommages1781 de nature décennale1782 que ce dernier viendrait à subir. Ànouveau, les clauses types applicables tant en matière d'assurance de responsabilité décennale1783 qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage1784 nous éclairent sur ce point en précisant que les travaux de réparation ne peuvent porter que sur l'ouvrage lui-même, et donc que le dommage se limite à celui-ci. C'est ainsi que la garantie légale, et l'assurance subséquente, ne sont pas applicables aux dommages causés aux tiers1785, justifiant une action au titre des troubles anormaux de voisinage. Encore faut-il que la réparation demandée ne porte pas sur l'ouvrage lui-même1786, ce qui nécessite de distinguer les troubles de voisinage invoqués pour réparer directement le préjudice du voisin (non pris en charge par l'assurance) de ceux invoqués afin qu'il soit procédé aux réparations nécessaires pour faire cesser le trouble (pris en charge par l'assurance)1787. Ainsi limité, le champ d'application des assurances construction obligatoires exclut la prise en charge des dommages intermédiaires.
– La non-prise en compte des dommages intermédiaires. – Les dommages ne portant pas sur l'ouvrage lui-même ou ne relevant pas des garanties biennale ou décennale, c'est-à-dire les dommages intermédiaires1788, ne sont pas pris en charge par l'assurance construction obligatoire. Si le doute était permis avant la réforme opérée par la loi Spinetta du 4 janvier 19781789, il est désormais établi que les assurances construction obligatoires ne peuvent prendre en charge de plein droit les dommages intermédiaires1790. Dès lors, la souscription d'une assurance spécifique ne peut qu'être recommandée1791. Cette garantie facultative semble devoir être délivrée dans le cadre de la police de responsabilité civile du promoteur et non dans celui d'une assurance de chose (dommages-ouvrage)1792.