Origine floue de la société d'acquêts

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Origine floue de la société d'acquêts

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « On trouve, dès le XII e siècle, ses premières applications dans le sud de la France ! Mais c'est seulement au XIV e siècle que la pratique notariale l'a réellement consacrée. En effet, sous l'empire du Code civil de 1804 et en s'inspirant de son article 1581, relatif au régime dotal avec société d'acquêts, la pratique notariale avait forgé la société d'acquêts, au profit des futurs époux désireux de concilier indépendance des époux et communauté d'intérêts »176.
– Propos de C. Brenner et B. Savouré. – « L'origine historique de la société d'acquêts demeure assez obscure. Elle serait née de la pratique des pays du Sud-Ouest dans l'Ancien droit. En tout cas, la technique fut consacrée par le Code Napoléon dans le régime dotal [au sein de son article 1581], puis étendue par la pratique au régime de la séparation de biens avec l'aval de la jurisprudence (V. C. Frelon, Le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. not. enreg. 1932, art. 24273. – P. Déprez, Société d'acquêts ou participation aux acquêts sous un régime de séparation de biens, thèse, Lille, 1950 ; cf. Cass. req., 25 janv. 1904 : DP 1904, 1, 105). De fait, elle fut, à ce qu'il paraît, assez pratiquée avant 1965, parce qu'elle permettrait alors d'éviter le droit de jouissance de la communauté sur les propres des époux : seuls les revenus économisés entraient en communauté et la femme mariée conservait ainsi la libre gestion de ses biens personnels sans perdre le bénéfice de la communauté.
Mais deux conceptions de la société d'acquêts s'opposaient alors. Dans une première conception, défendue notamment par Boulanger, les revenus perçus entraient en société, de sorte que le mari pouvait contraindre sa femme à verser à la masse commune les économies faites sur ses revenus (Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. 9, 2e éd., par J. Boulanger, no 1215, 1o). Dans une autre analyse, soutenue notamment par Fréjaville, la femme aurait conservé jusqu'à la dissolution du régime l'entière maîtrise de ses économies et biens acquis à leur moyen (ce serait des biens personnels), leur intégration à la masse ne devant se faire que dans le partage (Fréjaville, Les répercussions de la capacité de la femme sur le régime de séparation de biens avec société d'acquêts : JCP 1944, I, 397, no 4). En somme, dans cette seconde conception, la séparation de biens avec société d'acquêts aurait joué en nature le rôle actuellement dévolu au régime de la participation aux acquêts. À l'époque, la Cour de cassation avait tranché la question par interprétation de volonté, ce qui interdisait de poser en principe une solution (Cass. req., 17 nov. 1890 : DP 1891, 1, 477 [régime dotal]. – Cass. civ., 9 févr. 1897 : DP 1897, 1, 147 [idem].
(…) Plus généralement, on a pronostiqué le déclin de la société d'acquêts avec les réformes intervenues. En effet, a-t-il souvent été remarqué, la communauté légale assure aujourd'hui un juste équilibre entre l'indépendance des époux et la protection du conjoint pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle risquée et, pour les autres, la participation aux acquêts est apte à concilier a posteriori les mêmes objectifs »177.