En théorie, l'échec de ce régime mixte

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En théorie, l'échec de ce régime mixte

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Échec de longue date. – L'histoire nous apprend tout d'abord que l'origine de ce régime matrimonial de séparation de biens avec société d'acquêts est floue (A), puis qu'il a été totalement écarté par le législateur, celui-ci se refusant à le reconnaître comme régime conventionnel (B).
Afin de prendre la mesure de la situation, et plutôt que de paraphraser d'illustres auteurs, il sera reproduit ci-après plusieurs de leurs propos.

Origine floue de la société d'acquêts

– Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « On trouve, dès le XII e siècle, ses premières applications dans le sud de la France ! Mais c'est seulement au XIV e siècle que la pratique notariale l'a réellement consacrée. En effet, sous l'empire du Code civil de 1804 et en s'inspirant de son article 1581, relatif au régime dotal avec société d'acquêts, la pratique notariale avait forgé la société d'acquêts, au profit des futurs époux désireux de concilier indépendance des époux et communauté d'intérêts »176.
– Propos de C. Brenner et B. Savouré. – « L'origine historique de la société d'acquêts demeure assez obscure. Elle serait née de la pratique des pays du Sud-Ouest dans l'Ancien droit. En tout cas, la technique fut consacrée par le Code Napoléon dans le régime dotal [au sein de son article 1581], puis étendue par la pratique au régime de la séparation de biens avec l'aval de la jurisprudence (V. C. Frelon, Le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. not. enreg. 1932, art. 24273. – P. Déprez, Société d'acquêts ou participation aux acquêts sous un régime de séparation de biens, thèse, Lille, 1950 ; cf. Cass. req., 25 janv. 1904 : DP 1904, 1, 105). De fait, elle fut, à ce qu'il paraît, assez pratiquée avant 1965, parce qu'elle permettrait alors d'éviter le droit de jouissance de la communauté sur les propres des époux : seuls les revenus économisés entraient en communauté et la femme mariée conservait ainsi la libre gestion de ses biens personnels sans perdre le bénéfice de la communauté.
Mais deux conceptions de la société d'acquêts s'opposaient alors. Dans une première conception, défendue notamment par Boulanger, les revenus perçus entraient en société, de sorte que le mari pouvait contraindre sa femme à verser à la masse commune les économies faites sur ses revenus (Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. 9, 2e éd., par J. Boulanger, no 1215, 1o). Dans une autre analyse, soutenue notamment par Fréjaville, la femme aurait conservé jusqu'à la dissolution du régime l'entière maîtrise de ses économies et biens acquis à leur moyen (ce serait des biens personnels), leur intégration à la masse ne devant se faire que dans le partage (Fréjaville, Les répercussions de la capacité de la femme sur le régime de séparation de biens avec société d'acquêts : JCP 1944, I, 397, no 4). En somme, dans cette seconde conception, la séparation de biens avec société d'acquêts aurait joué en nature le rôle actuellement dévolu au régime de la participation aux acquêts. À l'époque, la Cour de cassation avait tranché la question par interprétation de volonté, ce qui interdisait de poser en principe une solution (Cass. req., 17 nov. 1890 : DP 1891, 1, 477 [régime dotal]. – Cass. civ., 9 févr. 1897 : DP 1897, 1, 147 [idem].
(…) Plus généralement, on a pronostiqué le déclin de la société d'acquêts avec les réformes intervenues. En effet, a-t-il souvent été remarqué, la communauté légale assure aujourd'hui un juste équilibre entre l'indépendance des époux et la protection du conjoint pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle risquée et, pour les autres, la participation aux acquêts est apte à concilier a posteriori les mêmes objectifs »177.

Éviction par le législateur de la séparation de biens avec société d'acquêts comme régime conventionnel

– Propos de Cornu. – « Autrefois prévue comme une modalité du régime dotal, cette stipulation n'a plus aujourd'hui de support dans aucun texte. Mais elle n'est pas interdite. La séparation de biens avec société d'acquêts était simplement trop proche de la nouvelle communauté légale pour mériter dans la loi une mention expresse comme modalité conventionnelle »178.
– Propos des rédacteurs du Journal des notaires et des avocats . – « Certains contrats de mariage établis antérieurement à la réforme comportent l'adjonction d'une société d'acquêts.
Cette clause n'a pas été prévue par la loi du 13 juillet 1965, mais la correction conventionnelle du régime de la séparation de biens par l'adjonction d'une société d'acquêts reste cependant possible en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales, cependant on ne saurait la conseiller, en raison des difficultés qu'elle engendre et parce que les époux obtiendront le même résultat en adoptant le régime légal »179.
– Propos de F. Collard. – « D'apparence contradictoire, la société d'acquêts correspond à des époux qui souhaitent tout à la fois les avantages du régime de séparation de biens et de la communauté mais sans leurs contrariétés. Avant la loi du 13 juillet 1965, parachevée par celle du 23 décembre 1985, la société d'acquêts permettait d'octroyer une indépendance patrimoniale aux époux tout en associant l'épouse à la prospérité du mari ; et ce, sur un même pied d'égalité. Si sa similitude avec le régime légal actuel, a conduit le législateur à ne pas consacrer ce régime dans le Code civil, le principe de liberté des conventions matrimoniales posé à l'article 1387 du Code civil permet d'adopter ce régime composite »180.
– Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « Sans être alors consacré par les réformes de 1965 et de 1985, [ce régime matrimonial] a connu un certain déclin trouvant difficilement sa place entre le nouveau régime légal de communauté réduite aux acquêts et celui de la participation aux acquêts.
En effet, dans son utilisation traditionnelle, le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, que l'on appellera « quantitative », il s'agissait davantage de communautariser des flux de revenus : « Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536 et suivants. Par exception, les revenus des époux provenant soit de l'exercice d'une profession soit de leurs biens personnels serviront à supporter les charges du mariage. L'excédent de ces revenus appartiendra à la société d'acquêts que les futurs époux constituent entre eux et qui sera régie et liquidée conformément aux articles 1400 et suivants… ». Or, le nouveau régime légal, supplantant le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, s'est fortement inspiré par ce régime hybride. La loi de 1965 ne l'ayant même pas prévu comme régime conventionnel, le notariat l'a naturellement délaissé.
Toutefois, ce régime a retrouvé récemment un certain écho en doctrine (Proposition du 75e et du 84e Congrès des notaires. J.-F. Pillebout a notamment proposé quelques formules, Société d'acquêts limitée au logement familial : JCP N 1998, p. 1214), dans une variante plus « qualitative ». (…) En toute hypothèse, la discussion naît le plus souvent d'une part de cette confusion entre société d'acquêts « quantitative » et « qualitative » et d'autre part dans les lacunes rédactionnelles des contrats dans ce régime sans loi. Sur ce dernier point, il est clair « la séparation de biens avec société d'acquêts suppose un contrat de mariage parfaitement rédigé afin de savoir exactement ce qui entre ou non dans la masse commune. À défaut, le risque évident est celui d'un contentieux de qualification, surtout en cas de divorce, un époux cherchant à tirer avantage de la qualification de bien commun, alors que l'autre opposera la qualification de bien personnel (comp. J.-L. Fillette, À propos des récentes tentatives de résurrection de la séparation de biens avec société d'acquêts : Defrénois 1996, art. 36369, étude critique) » »181.