Montant de la créance de restitution

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Montant de la créance de restitution

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Le principe. – Le nu-propriétaire, en cas de quasi-usufruit, bénéficie d'une créance de restitution, contre l'usufruitier ou contre sa succession, exigible à l'extinction de l'usufruit. Le montant de cette créance est égal en principe à celui des capitaux perçus par l'usufruitier, par application de l'article 587 du Code civil.
L'absence de revalorisation de la créance de restitution conduit naturellement à une perte de valeur pour le nu-propriétaire. Il est donc possible d'envisager l'indexation de la créance de restitution, même si en pratique elle peut s'avérer délicate à mettre en œuvre.
– L'indexation. – Le principe de nominalisme monétaire n'étant pas d'ordre public, il pourra être écarté soit dans la clause bénéficiaire, soit dans la convention de quasi-usufruit. Cela permet de déterminer des modalités de revalorisation ou d'indexation de la créance de restitution. Si la clause bénéficiaire est restée silencieuse sur l'éventuelle revalorisation de la créance de restitution mais qu'elle a prévu la rédaction d'une convention de quasi-usufruit, les parties à cette convention pourront y insérer un mécanisme d'indexation de la créance de restitution. Il sera donc prudent de conseiller aux parties de rédiger une clause bénéficiaire intégrant l'indexation : « Concernant les modalités de la restitution au profit des nus-propriétaires, la convention de quasi-usufruit contiendra une clause d'indexation destinée à pallier les effets de la dépréciation monétaire » 369.
Pour éviter que le nu-propriétaire ne subisse la mauvaise gestion de l'usufruitier, il est possible dans la convention de quasi-usufruit de préciser que la créance de restitution sera au minimum égale à la valeur des capitaux effectivement délivrés par la compagnie d'assurance à l'usufruitier. La clause pourrait être rédigée ainsi : « Il est toutefois expressément convenu entre les comparants que si la somme dont l'usufruitier sera débiteur était inférieure au capital initial placé sur chaque support, la restitution se ferait au nominal »370.
Si la clause bénéficiaire fixe le principe de l'indexation sans prévoir l'indice, celui-ci devra être choisi par les parties à la convention de quasi-usufruit. La clause précisera utilement les conséquences d'une absence d'accord entre les parties sur le choix de l'indice, en indiquant par exemple « qu'à défaut d'accord entre l'usufruitier et les nus-propriétaires sur le choix de l'indice, celui sera choisi par l'usufruitier ».
– L'application des articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financier. – L'indexation de la dette de quasi-usufruit pose la question du choix de l'indice, rigoureusement encadré par les articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financier. Selon ce texte, seuls les indices ayant une « relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » (C. monét. fin., art. L. 112-2) peuvent être choisis : « Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques » (ibid.).
La créance de restitution ne pourra pas évoluer au gré de l'inflation. Elle ne pourra pas non plus être indexée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits et services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité d'une des parties371. S'agissant d'un quasi-usufruit portant sur un capital, l'indice pourrait être fixé en lien avec le support de placement choisi.
– L'indexation et la déduction fiscale. – Reste à savoir, une fois le calcul de la créance de restitution indexée obtenu, si ce montant pourra être déduit du calcul des droits de mutation à titre gratuit dans la succession du débiteur de la restitution. L'administration fiscale s'est prononcée sur cette question par une réponse ministérielle en indiquant : « En ce qui concerne le montant déductible, l'administration a précisé que le droit de l'usufruitier ne peut, au point de vue fiscal, être réputé avoir porté sur une valeur supérieure à celle qui a été déclarée pour la liquidation de l'impôt lors de la constitution de l'usufruit »372. Même si cette position ne figure pas au BOFiP, on peut sans doute considérer qu'elle reflète la position de l'administration qui ne manque pas de proposer aux héritiers des redressements qui limitent la déduction fiscale à la valeur nominale de la créance373.