– Le principe. – Le nu-propriétaire, en cas de quasi-usufruit, bénéficie d'une créance de restitution, contre l'usufruitier ou contre sa succession, exigible à l'extinction de l'usufruit. Le montant de cette créance est égal en principe à celui des capitaux perçus par l'usufruitier, par application de l'article 587 du Code civil.
L'absence de revalorisation de la créance de restitution conduit naturellement à une perte de valeur pour le nu-propriétaire. Il est donc possible d'envisager l'indexation de la créance de restitution, même si en pratique elle peut s'avérer délicate à mettre en œuvre.