Les solutions pratiques présagées par le concept de la vocation successorale de souche

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Les solutions pratiques présagées par le concept de la vocation successorale de souche

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Constats. L'allongement de la durée de vie est une évidence. Une conséquence de ce constat est qu'on hérite de ses parents de plus en plus tard, souvent quand on est installé et même quand l'heure de la retraite est déjà arrivée…alors que de leur côté, nos enfants (voire nos petits-enfants) démarrent dans la vie, investissent dans leur outil professionnel ou leur résidence principale, doivent faire face aux frais liés à la poursuite de leurs études par leurs propres enfants.
Aujourd'hui, cet héritier quinquagénaire ou sexagénaire n'a comme possibilité que :
  • de renoncer à la succession de son auteur en intégralité, afin que ses enfants viennent à la succession de leur grand parent de leur chef, ou par représentation s'ils sont en concours avec d'autres enfants de 1er degré (oncle et tante) ;
  • d'accepter purement et simplement la succession, et d'envisager ensuite une transmission à ses enfants (donation ordinaire, ou donation-partage) ;
  • de cantonner son émolument, pour le cas où il aurait été institué légataire par le défunt avec les autres enfants, aux termes d'un testament.
Quelle solution proposer aux clients qui ne souhaite conserver qu'une partie de la succession (un bien qui peut avoir une valeur sentimentale), mais n'a aucunement besoin des liquidités ou des portefeuilles de valeurs mobilières ?
Aucune, sauf à envisager dans un second temps, après avoir hériter, de consentir une donation à ses enfants, ou une donation-partage transgénérationnelle à ses petits-enfants.
L'Offre de loi expliquait déjà très bien ce phénomène qui n'a cessé de s'accentuer depuis : « Lorsque […] l'enfant donataire a atteint l'âge de cinquante-soixante ans, il est parfois plus rationnel d'attribuer les biens aux petits-enfants, fut-ce en nue-propriété seulement, l'enfant se contentant de l'usufruit »573
– Solutions pratiques envisagées. En raison de l'émergence d'une nouvelle conception de la souche, qui n'est plus la conséquence d'un mécanisme, celui de la représentation, mais bien une véritable entité autonome, à l'instar des libéralités transgénérationnelles, ne serait-il pas opportun de réfléchir à une succession qui pourrait, dorénavant, être dévolue par souche : une vocation successorale de souche ?
Finalement, les réformes de la représentation, et la consécration de la donation-partage transgénérationnelle ont ouvert la route à la reconnaissance d'une vocation successorale de souche. Il n'y a désormais qu'un pas à franchir pour reporter la logique qui anime la donation-partage transgénérationnelle à la vocation successorale ab intestat.
L'objectif est de répondre aux attentes des concitoyens, et permettre une plus grande concertation familiale de la transmission.
Ainsi, si l'enfant au 1er degré le décide, et si ses enfants (2ieme degré) l'acceptent, ils pourront ensemble hériter de leur auteur commun, au nom de la souche de l'enfant au 1er degré.
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Schéma de la famille Moustache
Au sein de la souche, enfant et petits-enfants pourront décider ensemble de se répartir entre eux les biens successoraux, ce qui permet une plus grande souplesse de la transmission successorale, et laisse une place importante à la concertation et au consensus familial, ce dont on ne peut que se féliciter. En outre, et à l'évidence, un tel mécanisme correspond aux aspirations de la société, en facilitant la transmission du patrimoine et des richesses, aux générations qui en ont le plus besoin. Le phénomène des biens dits de mains mortes s'en trouvera réduit, ce qui sera un avantage pour l'économie en général.
La vocation successorale de souche permettrait de considérer comme héritier la souche, en tant que telle.
Puis, dans un second temps, à l'intérieur de la souche, les biens seront répartis entre les différents membres de la souche suite à une concertation et une entente familiale.
Il peut être imaginé que l'héritier au premier degré de la souche une décide de se voir attribuer la maison familiale, tout en laissant l'ensemble des liquidités à lui échoir revenir à ses propres enfants qui auront, eux-mêmes, accepté individuellement la succession.
Il est même imaginable d'envisager des attributions en démembrement de propriété, entre les différents membres de la souche.
Cette solution, qui ne contrevient pas aux grands principes fondamentaux du droit des successions, invite les familles à réfléchir après le décès de leur auteur aux besoins de chacun, et ainsi à s'entendre ensemble sur la meilleure répartition du patrimoine entre eux. Cela permet également de mettre à disposition de la génération active, celle qui dépense et investit, le patrimoine.
Il s'agit d'offrir la possibilité aux familles qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de mener ces réflexions du vivant de leur auteur, en songeant à la donation-partage transgénérationnelle, de le faire au moment du décès. Il existe déjà des règles spécifiques à certains dispositifs fiscaux de faveur, tel que le pacte Dutreil pour ne citer que lui, permettant à des familles de souscrire au dispositif fiscal, après le décès de l'auteur, comme une sorte de rattrapage. En l'occurrence, il ne s'agit que de réfléchir à la mise en place d'un tel dispositif de rattrapage au plan civil, pour la donation-partage transgénérationnelle ?