- des travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 même code comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ;
- des opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du même code est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
– Seuils de déclenchement. – Certaines opérations ne font donc pas l'objet d'une obligation de réaliser une étude d'impact a priori. Toutefois, selon les circonstances, l'administration pourra l'imposer ou, a contrario, en dispenser le maître de l'ouvrage. Sont donc soumis à la procédure d'un examen au cas par cas2159 :