– But de l'évaluation environnementale. – L'évaluation environnementale doit être entendue comme un mécanisme destiné à rendre compte des conséquences environnementales d'un projet afin de constituer une aide à la décision pour l'autorité compétente2157. En conséquence, la méconnaissance des conclusions de l'étude d'impact menée dans le cadre de cette évaluation affecte la légalité du permis de construire, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État2158. Toutefois une étude d'impact (souvent confondue avec l'évaluation environnementale en tant que telle) n'est pas le seul élément constitutif et ne sera pas toujours nécessaire. En effet, en deçà d'un certain seuil, les projets devront faire l'objet d'une étude préalable par l'administration afin de déterminer si une étude d'impact est obligatoire. C'est la procédure dite du « cas par cas ».
Le contenu de l'évaluation environnementale
Le contenu de l'évaluation environnementale
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Les opérations soumises à étude d'impact
– Seuils de déclenchement de l'obligation. – Doivent obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact les projets comportant :
- des travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du Code de l'urbanisme supérieure à 40 000 m2 ;
- des opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du même code est supérieure à 40 000 m2.
– Conséquences. – L'obligation de réaliser une étude d'impact soumet donc de facto le projet à une évaluation environnementale, dont les conclusions constitueront un élément obligatoire du dossier d'instruction du permis de construire.
Les opérations soumises au cas par cas
- des travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 même code comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ;
- des opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du même code est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
– Seuils de déclenchement. – Certaines opérations ne font donc pas l'objet d'une obligation de réaliser une étude d'impact a priori. Toutefois, selon les circonstances, l'administration pourra l'imposer ou, a contrario, en dispenser le maître de l'ouvrage. Sont donc soumis à la procédure d'un examen au cas par cas2159 :
– Conséquences. – L'autorité administrative peut, au terme de l'examen au cas par cas, soit prescrire une étude d'impact et donc soumettre le projet à évaluation environnementale, soit en dispenser le maître de l'ouvrage qui n'aura alors à fournir, dans le cadre de son dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, que l'arrêté préfectoral le dispensant de réaliser cette étude d'impact.
Les autres éléments de l'évaluation environnementale
– Consultations externes. – La définition de l'évaluation environnementale contient, outre l'étude d'impact, l'obligation pour le maître de l'ouvrage de consulter le public et les autorités environnementales. L'autorisation du projet par l'autorité compétente ne peut être donnée qu'après examen de l'ensemble de ces éléments. Une différence existe néanmoins entre les études d'impact menées en raison de l'ampleur du projet et celles menées après décision de l'autorité compétente selon l'examen au cas par cas du projet. Dans le premier cas, l'enquête publique est menée conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-18 du Code de l'environnement, alors que, dans le second cas, la consultation du public n'est menée que par le biais d'une participation de ce dernier par voie électronique2160.