Cette action sera exercée aux risques et périls du créancier, et trois conditions pour la voir prospérer sont requises : le caractère manifeste de la future défaillance du débiteur, la gravité des conséquences susceptibles de résulter de l'inexécution future, et qu'une notification soit effectuée par le créancier.
Dans le cadre d'une vente immobilière, cette sanction nous paraît pouvoir être invoquée par l'acquéreur à chaque fois qu'un doute planera sur la bonne exécution par le vendeur de son obligation de délivrance. Par exemple :
- l'immeuble objet de la vente fait l'objet d'une occupation illégale entre la signature de l'avant-contrat et la régularisation de l'acte définitif ;
- le locataire qui devait quitter les lieux est resté en place ;
- l'état hypothécaire révèle des charges ou droits réels grevant le bien non révélés dans l'avant-contrat.
– L'exception d'inexécution par anticipation. – Le nouvel article 1220 du Code civil1173 reprend un mécanisme déjà connu dans le cadre de la vente immobilière et plus particulièrement dans l'article 16531174 du même code. Par ailleurs, l'exercice par anticipation de l'exception d'inexécution avait été admis par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de clause de garantie de passif et d'actif intégrée dans une opération de cession de parts sociales1175.