– L'éventail des sanctions. – Le nouvel article 1217 du Code civil issu de la réforme des obligations contenue dans l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 énumère les sanctions relatives à l'inexécution du contrat :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de sa propre obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Ce texte a donc conservé les sanctions classiques de l'inexécution (A). Pour autant, une évolution notable a également été consacrée grâce à certaines innovations (B). Enfin, grâce à la possibilité d'aménagement de ces sanctions, le notaire devient un acteur de la prévention des conflits (C).