Les « gains et salaires » et leurs substituts : une qualification jurisprudentielle et doctrinale de biens communs… particuliers

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Les « gains et salaires » et leurs substituts : une qualification jurisprudentielle et doctrinale de biens communs… particuliers

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Les gains et salaires, un statut hybride. – Les gains et salaires sont une catégorie particulière de biens communs, puisqu'ils ne sont pas visés expressément par l'article 1401 du Code civil.
D'ailleurs historiquement, les gains et salaires ont toujours eu un traitement particulier.
Il faut rappeler que les deux principales réformes des régimes matrimoniaux ont eu successivement pour motivation d'atténuer, voire de supprimer la suprématie reconnue au mari par le Code Napoléon. En effet, la réforme de 1965 a donné à l'épouse l'administration et la libre disposition de ses biens propres, qui jusque-là relevaient des prérogatives du mari, et la réforme de 1985 a admis la cogestion sur les biens communs (dont l'épouse était exclue).
Ainsi jusqu'en 1985, seul le mari avait la capacité et le pouvoir de gestion des biens communs. L'épouse était donc soumise à la bonne ou mauvaise gestion par son époux de cette masse commune.
Si les gains et salaires avaient été considérés comme des biens communs ordinaires (en étant visés, expressément, par l'article 1401 du Code civil), les épouses qui avaient une activité rémunérée n'auraient disposé d'aucun pouvoir sur leurs propres revenus, tombés dans la communauté et soumis au seul pouvoir du mari. Cette conséquence aurait été un effet pervers de la loi, contraire à l'esprit du législateur.
C'est ainsi que les gains et salaires étaient auparavant des biens dits « réservés » ; notion qui a disparu avec la réforme de 23 décembre 1985.
L'article 224 du Code civil issu de la loi de 1965 disposait que : « Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et ne peut en disposer librement qu'après s'être acquitté des charges du mariage. Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition (…) ».
Il ne faut jamais oublier que la qualification d'un bien a une conséquence directe sur les pouvoirs de chaque époux sur ledit bien. Selon qu'un bien est qualifié de « bien commun » ou de « bien propre », il sera soumis ou non à la cogestion et sera assujetti ou non au gage des créanciers personnels de l'époux ou des créanciers communs, voire des créanciers de son époux. Et ce principe est d'autant plus important quand il s'agit de gains et salaires, source de revenu des familles.
Les gains et salaires sont-ils propres ou communs ?
La Cour de cassation a tranché dans un arrêt du 8 février 1978019 (arrêt dont il faut préciser qu'il a été rendu avant la suppression de la notion de « biens réservés ») disposant que :
« Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le paiement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention ;
Qu'il résulte du second que les produits de l'industrie personnelle des époux Y… partie de la communauté ;
Que si, en vertu de l'article 224, alinéa 1er, du même Code, chacun des époux a… ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l'autre époux ;
Attendu que dame X…, mariée sous le régime de la communauté, ayant été condamnée par la juridiction répressive à verser une somme de 1 906,11 francs à titre de dommages-intérêts à dame Z…, pour coups et blessures portés à celle-ci, la créancière a, pour obtenir paiement, fait saisie-arrêt sur les salaires de X… ;
Que le jugement attaqué après avoir reproduit les termes de l'article 1414 du Code civil, a cependant refusé de valider cette saisie-arrêt au motif que les dettes délictuelles de la femme n'ouvrent pas aux créanciers action sur les biens communs ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 22 mai 1975 par le tribunal d'instance de Troyes ».
A contrario, les revenus d'un époux sont communs. Toutefois, les gains et salaires conservent ce statut de biens particuliers : il s'agit de biens communs répondant à des règles particulières en matière de pouvoirs car administrés par le seul époux qui les perçoit (C. civ., art. 223).
La qualification ayant une conséquence sur les règles relatives aux pouvoirs, en tant que biens communs, les gains et salaires devraient être soumis à la cogestion des époux. Or, l'article 223 du Code civil permet à chaque époux d'en disposer librement dès lors qu'ils ont supporté les charges du mariage leur incombant. Les gains et salaires ne sont donc pas soumis à la cogestion des époux.
Là encore, la jurisprudence a apporté une limite à cette exception en introduisant dans la réflexion la notion d'économie. Les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires ne sont pas valables si les sommes ont été économisées. En d'autres termes, et de nombreux arrêts en sont la démonstration, un époux ou une épouse peut consentir une libéralité, seul, portant sur ses gains et salaires, non économisés (bien que ces salaires soient des biens communs).
La notion de biens réservés a certes disparu du langage du juriste et des textes, mais le statut particulier des gains et salaires demeure et a été consolidé au fil des jurisprudences : les gains et salaires sont des biens communs dès leur perception (qualification/propriété), qui ne sont pas soumis au principe de la cogestion des biens communs (pouvoir), sauf quand ils sont économisés.
– Un revenu économisé ? – Un revenu est économisé quand il n'est pas utilisé immédiatement après sa perception.
De nos jours, les feuillets d'information des mairies, en tout cas pour ceux qui ont été consultés, précisent aux futurs époux que « (…) les revenus sont communs »020.
À l'époux curieux, le dictionnaire Larousse donnera la définition suivante du terme « revenu » : « Ce qui est perçu, en nature ou en monnaie, par quelqu'un ou une collectivité comme fruit d'un capital placé (intérêt sur un capital prêté, dividende sur un capital engagé), ou comme la rémunération d'une activité (profit) ou d'un travail (salaire) ».
Éclairés sur la définition de gains et salaires, peut-on pour autant considérer que les époux auront compris, par cette seule définition, que leurs gains et salaires sont parfois soumis à la cogestion et parfois non ?
– Cinquième mise en situation. Donation de liquidités par un époux au moyen de ses gains et salaires. – Un époux pourra seul, après s'être acquitté de sa contribution aux charges du mariage, disposer librement de ses gains et salaires. Il pourra, dès lors, en faire la donation seul, puisqu'il s'agit de biens communs non soumis à la cogestion.
Le même époux ne pourra pas seul, après s'être acquitté de sa contribution aux charges du mariage, disposer par donation de ses gains et salaires si entre-temps lesdits gains et salaires ont été placés sur un compte d'épargne ou un support financier, car dès lors ces gains et salaires sont dits « économisés » et par conséquent de nouveau soumis à la cogestion des époux.
Là encore, des époux non informés ne peuvent pas appréhender correctement la subtilité de cette règle. Cette méconnaissance sera source d'un important contentieux en fin d'union, avec une remise en cause des libéralités par le conjoint.