– Absence de définition et sémantique trop restrictive. – La première difficulté, qui revêt plusieurs aspects, concerne les qualifications de communs ou propres des biens qui sont entrés, sortis ou qui sont encore présents dans le patrimoine des époux.
Il s'agit d'une terminologie spécifique du régime légal qui n'aura jamais été expliquée aux futurs époux, avant le mariage, que ce soit en termes de « propriété » ou de « pouvoirs ».
Si ces termes peuvent paraître simples et clairs de prime abord, il ne faut pas ignorer que leur sens juridique est souvent différent de celui que pourraient leur donner la plupart des personnes.
En outre, ces notions ne sont bien souvent portées à la connaissance des futurs époux que par un petit fascicule qui leur est remis par la mairie, préalablement à leur mariage.
Pour consulter un modèle de fascicule remis aux futurs époux :
Modèle de livret remis aux futurs époux, par les mairies.
Le législateur lui-même n'a pas pris le soin de définir ces termes.
- Selon l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.Le terme « acquêts » vient du latin acquirere signifiant « acquérir ». D'ailleurs les fascicules remis par les mairies définissent les biens communs comme ceux « acquis par les époux et les revenus », sans autre précision.Le dictionnaire Larousse donne une définition « juridique » du mot « acquêts », savoir : « Dans le régime de communauté légale, bien acquis par l'un des époux à titre onéreux pendant la durée du mariage, lorsque ce bien entre dans la masse commune ».Les époux qui auront fait ce travail de recherche sauront que l'acquêt consiste en une acquisition à titre onéreux réalisée par l'un d'eux ou les deux durant le mariage.
- Mais l'article 1401 du Code civil nous apprend, également, que les acquêts proviennent « tant de leur [celle des époux] industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Si le lecteur s'arrête à la lettre du texte, il en conclut que cette fin d'alinéa ne vise que le mode de financement de l'acquêt : par l'industrie des époux ou par les revenus de biens propres. L'article ne dit pas que l'industrie personnelle ou que les fruits et revenus de biens propres sont, eux-mêmes, des acquêts – c'est la doctrine et la jurisprudence qui apporteront cette précision.
Les futurs époux ne trouveront ni dans le fascicule de la mairie ni dans le dictionnaire Larousse de définition ou d'explication quant à ces notions « d'industrie personnelle », ou « fruits de biens propres ». Il est fort probable que ces notions soient même incompréhensibles pour le plus grand nombre.
Les différents aspects de cette première difficulté concernent donc la définition des acquêts et la délicate détermination de ce qu'est ou non un acquêt (I) (cette définition est importante puisque tout ce qui ne sera pas un acquêt sera finalement un bien propre, ce qui implique des règles de pouvoirs et de propriété différentes), ainsi que la détermination des autres catégories de biens qui ne sont pas visés par l'article 1401 du Code civil mais qui sont devenus des biens communs au fil des jurisprudences (II, III, IV).
Ces thèmes seront étudiés sous un angle pratique et non exhaustif, par la présentation de situations qui se rencontrent fréquemment.