– Fruits et revenus de propres, plus de tergiversation. – Dès 1804, l'article 1401 du Code civil disposait, notamment à son deuxième alinéa, que la communauté se composait activement « de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ». Les fruits et revenus de biens propres, en tant que meubles, tombaient en communauté sans aucun débat possible.
Puis les volontés des réformes de 1965 et de 1985 d'accroître les pouvoirs et droits des femmes ont conduit le législateur à s'interroger sur la question de savoir si les fruits et revenus des biens propres de l'épouse devaient ou pouvaient être des biens communs sur lesquels le mari disposait, en outre, de tous les pouvoirs.
Depuis la réforme de 1965, les interrogations sur la qualification des fruits et revenus ont la même origine que le débat sur la qualification de l'industrie personnelle, évoqué ci-avant : la rédaction de l'article 1401 du Code civil qui ne vise que le « financement de l'acquêt ».
En effet, l'article 1401 du Code civil ne vise pas expressément les fruits et revenus de biens propres pour les qualifier de biens communs, mais les évoque en tant que mode de financement d'un acquêt : « (…) acquêts faits par les époux (…), et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
En outre, et spécifiquement pour cette notion, une deuxième difficulté apparaît autour de la notion « d'économie faite ». Littéralement, l'article 1401 du Code civil ne vise que les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres. Notion renforcée par l'article 1403 du Code civil : « La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés ».
Après de nombreux débats doctrinaux depuis la loi de 1965 et quelques hésitations jurisprudentielles, le principe à retenir, désormais fixé par la jurisprudence017, est que les fruits et revenus de biens propres sont des biens communs, et ce dès leur perception, sans avoir à se demander s'ils sont économisés ou non.
Ces fruits et revenus de biens propres suivent finalement le même sort que les gains et salaires. D'ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1985 que l'ensemble de ces revenus avait un sort lié au sujet.
Pour autant une différence demeure. Alors que la créance de gains et salaires (avant la perception) est commune, pour les fruits et revenus de biens propres celle-ci reste propre. Seul l'époux propriétaire pourra décider de les percevoir ou non. Il restera tout de même responsable envers la communauté d'une gestion frauduleuse.
En conséquence, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Les charges usufructuaires dépendent de la masse commune. Pour rappel, les charges dites « usufructuaires » sont celles que doit assumer l'usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Il s'agit essentiellement des dépenses d'entretien et de menues réparations, ainsi que des charges périodiques018. D'ailleurs la Cour de cassation a pu assimiler aux charges périodiques usufructuaires les intérêts d'un emprunt, bien que certains auteurs, dont notamment Michel Grimaldi, s'interrogent sur la pertinence de cette assimilation (charges usufructuaires et intérêts d'emprunts).