Les fruits et revenus de biens propres : une qualification jurisprudentielle et doctrinale de biens communs

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Les fruits et revenus de biens propres : une qualification jurisprudentielle et doctrinale de biens communs

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Fruits et revenus de propres, plus de tergiversation. – Dès 1804, l'article 1401 du Code civil disposait, notamment à son deuxième alinéa, que la communauté se composait activement « de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ». Les fruits et revenus de biens propres, en tant que meubles, tombaient en communauté sans aucun débat possible.
Puis les volontés des réformes de 1965 et de 1985 d'accroître les pouvoirs et droits des femmes ont conduit le législateur à s'interroger sur la question de savoir si les fruits et revenus des biens propres de l'épouse devaient ou pouvaient être des biens communs sur lesquels le mari disposait, en outre, de tous les pouvoirs.
Depuis la réforme de 1965, les interrogations sur la qualification des fruits et revenus ont la même origine que le débat sur la qualification de l'industrie personnelle, évoqué ci-avant : la rédaction de l'article 1401 du Code civil qui ne vise que le « financement de l'acquêt ».
En effet, l'article 1401 du Code civil ne vise pas expressément les fruits et revenus de biens propres pour les qualifier de biens communs, mais les évoque en tant que mode de financement d'un acquêt : « (…) acquêts faits par les époux (…), et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
En outre, et spécifiquement pour cette notion, une deuxième difficulté apparaît autour de la notion « d'économie faite ». Littéralement, l'article 1401 du Code civil ne vise que les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens propres. Notion renforcée par l'article 1403 du Code civil : « La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés ».
Après de nombreux débats doctrinaux depuis la loi de 1965 et quelques hésitations jurisprudentielles, le principe à retenir, désormais fixé par la jurisprudence017, est que les fruits et revenus de biens propres sont des biens communs, et ce dès leur perception, sans avoir à se demander s'ils sont économisés ou non.
Ces fruits et revenus de biens propres suivent finalement le même sort que les gains et salaires. D'ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1985 que l'ensemble de ces revenus avait un sort lié au sujet.
Pour autant une différence demeure. Alors que la créance de gains et salaires (avant la perception) est commune, pour les fruits et revenus de biens propres celle-ci reste propre. Seul l'époux propriétaire pourra décider de les percevoir ou non. Il restera tout de même responsable envers la communauté d'une gestion frauduleuse.
En conséquence, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Les charges usufructuaires dépendent de la masse commune. Pour rappel, les charges dites « usufructuaires » sont celles que doit assumer l'usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Il s'agit essentiellement des dépenses d'entretien et de menues réparations, ainsi que des charges périodiques018. D'ailleurs la Cour de cassation a pu assimiler aux charges périodiques usufructuaires les intérêts d'un emprunt, bien que certains auteurs, dont notamment Michel Grimaldi, s'interrogent sur la pertinence de cette assimilation (charges usufructuaires et intérêts d'emprunts).
– Quatrième mise en situation. Remboursement d'un prêt souscrit avant le mariage pour l'acquisition ou la rénovation d'un bien propre, au moyen des loyers perçus. – Un époux, propriétaire d'un immeuble de rapport acquis avant le mariage (par donation ou par ses propres revenus) sera rassuré quant au fait que ce patrimoine reste propre. Il en est de même pour le prêt éventuellement souscrit avant le mariage pour la rénovation de l'immeuble.
Et pourtant celui-ci ignore que le remboursement dudit prêt (le capital) par les loyers de cet immeuble sera constitutif en fin d'union d'une récompense au profit de la communauté, car les loyers sont en réalité des biens communs.
L'époux qui utilisera les revenus d'un bien propre pour construire un autre bien sur un terrain lui appartenant en propre se retrouvera être débiteur d'une récompense à l'égard de la communauté. En effet, le bien construit sera qualifié de bien propre par accession (le terrain étant propre), mais les acquêts provenant des revenus de biens propres étant communs, ce bien construit (propre) aura été financé au moyen de deniers communs.
Dans de telles situations, et si les époux avaient rencontré un notaire en amont, ils auraient pu être informés de ce « piège » du régime légal. Des solutions auraient pu leur être proposées.
La solution du régime matrimonial. Cette problématique aurait pu facilement être résolue en stipulant conventionnellement dans un contrat de mariage que les fruits et revenus de biens propres resteront propres, ainsi que les charges qui en sont le corollaire. Cela suppose encore une fois que les futurs époux aient pu rencontrer un notaire qui, à l'aune de leur situation patrimoniale, les aura préalablement informés sur les conséquences et risques de cette qualification de biens communs, et les aura ainsi aiguillés afin d'éviter le contentieux de demain. Pour un modèle de clause, il convient de se référer ci-après – V. infra, no .
La solution du droit des sociétés. Si l'époux propriétaire apporte à une société civile, qu'il pourrait constituer avec son épouse (qui aurait une part) ou avec un autre membre de sa famille ou un ami, le bien immobilier avant la célébration du mariage, ou même après, les parts ainsi souscrites seront propres à monsieur.
Bien évidemment le résultat distribuable sera constitué des revenus de biens propres et sera commun. Mais tant que ceux-ci ne sont pas distribués, ils peuvent être inscrits en réserve à la seule décision de l'époux, majoritaire, et ne prennent pas la qualité de biens communs. En outre, il est rappelé que la créance de récupération des fruits et revenus de biens propres reste propre. Aussi le conjoint ne pourra pas revendiquer ou demander la distribution de ces sommes. L'époux associé pourra toutefois être tenu responsable envers la communauté d'une gestion frauduleuse (ce qui est en pratique compliqué à prouver, notamment quand il s'agit de mettre en réserve des revenus perçus par la société, pour la réalisation de futurs projets notamment).
L'époux vigilant dans ce contexte ne devra pas omettre d'apporter le prêt en cours (ce qui supposera l'accord du créancier dans la majorité des cas). La société pourra ainsi rembourser le prêt (intérêts et capital) avec les loyers encaissés sans que cette opération puisse être constitutive d'une récompense, puisque le loyer encaissé appartient à la société et n'a plus de qualité de propre ou commun et que la société rembourse son propre prêt. Évidemment, si le loyer n'est pas suffisant pour couvrir la charge d'emprunt, l'associé devra chaque mois apporter des fonds à la société pour couvrir le solde. Dans ce cas, selon l'origine des fonds, le compte courant d'associé sera commun.
L'époux pourra même envisager d'investir, via la société, les liquidités au fil du temps.
Ce montage a un coût, qui peut être celui de la constitution de la société, mais aussi et surtout celui de l'apport d'un prêt à la SCI, qui constitue un apport à titre onéreux taxé aux droits de mutation à titre onéreux. Outre, le fait que cette opération soumet l'apporteur à l'impôt sur les plus-values, le cas échéant.
Or, les futurs époux qui n'ont pas pris le temps de consulter un juriste ne se verront jamais expliquer la notion de « fruits et revenus de leurs biens propres », et comme nous l'avons évoqué, à une époque où les couples se forment à un âge plus avancé, en présence d'un patrimoine personnel déjà constitué, la méconnaissance de cette définition et de ses conséquences pratiques sera source de contentieux et d'incompréhension à la fin de l'union.