Les dispositifs relevant du droit de l'environnement

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Les dispositifs relevant du droit de l'environnement

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Les réserves naturelles. – Codifiées aux articles L. 332-1 à L. 332-27 du Code de l'environnement, les réserves naturelles peuvent être de deux types : nationales ou régionales, et il convient d'y ajouter les réserves naturelles de Corse, qui font l'objet d'une réglementation spéciale. L'intérêt pour une personne désirant acquérir des unités foncières en vue de leur préservation est que la demande de classement en réserve naturelle peut être faite par le propriétaire : si cette possibilité est explicitement indiquée par l'article L. 332-2-1 dudit code en ce qui concerne la création d'une réserve naturelle régionale, il n'est rien prévu de tel à l'article L. 332-1 du Code de l'environnement concernant la création d'une réserve nationale. Dès lors, l'initiative de demande de création reste libre2098, et peut donc être l'œuvre du propriétaire. Les conditions de classement sont dictées par l'article L. 332-1 précité : « (…) lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ».
Par ailleurs, la création d'une telle zone doit s'entendre de manière extensive, en application de la théorie de l'écrin et du joyau qui permet d'agréger au site protégé « les parcelles qui contribuent à sa sauvegarde »2099.
Une fois la réserve créée, un gestionnaire sera désigné (souvent un établissement public, une collectivité territoriale, ou une association de propriétaires de terrains classés, ou une association loi 1901, voire le propriétaire lui-même)2100. En pratique, ce sont essentiellement les associations et personnes publiques2101. Le gestionnaire établira un plan de gestion qui sera soumis à l'avis du Conseil national de protection de la nature.
La faiblesse du dispositif tient en l'absence d'obligation pour l'État de consigner les engagements financiers à la gestion de la réserve naturelle, et ce alors même que cela constitue une mission de service public2102. Seules les réserves naturelles maritimes bénéficient par ailleurs d'un financement externe par le biais de la taxe prévue à l'article 285 quater du Code des douanes, due par les entreprises de transport public maritime et assise sur le nombre de passagers embarqués. Par conséquent, il semble délicat pour le notaire devant accompagner son client dans un investissement à but environnemental de conseiller à ce dernier d'acquérir une unité foncière puis de requérir le classement en réserve naturelle : d'une part, la procédure de classement est complexe2103 et peut susciter l'opposition de propriétaires voisins et, d'autre part, les incertitudes quant au financement de la gestion et de la conservation de la zone précarisent fortement la gestion à long terme du site.
Pour une vision globale des réserves naturelles sur le territoire national : http://www.reserves-naturelles.org.
– Les arrêtés de protection des biotopes et d'habitats naturels et zones prioritaires pour la protection de la biodiversité. – La mise en œuvre de ces dispositifs est confiée au préfet. Le but commun est de protéger non les espèces en elles-mêmes, mais principalement leur habitat, en imposant des obligations restreignant l'usage de la parcelle objet de l'arrêté. Le régime juridique des arrêtés de protection des biotopes et d'habitats naturels est codifié aux articles L. 411-1 et R. 411-15 et suivants du Code de l'environnement. Concernant les zones prioritaires pour la biodiversité, le régime juridique est établi par les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6 et R. 415-2-1 du même code.
Les arrêtés s'imposent au propriétaire et ceux-ci ne sont pas consultés pour leur élaboration. Il est vrai que la procédure d'adoption est considérablement allégée, ne prévoyant pas d'enquête publique ni de concertation avec les propriétaires, qui n'ont pas à être informés préalablement.
Les obligations imposées par l'arrêté n'ouvrent en outre aucun droit à indemnisation pour le propriétaire, et ceux-ci sont écartés de toute gestion collective de la zone objet de l'arrêté (sauf dans le cadre d'un arrêté de création de zone prioritaire de biodiversité, la création de la zone pouvant entraîner des obligations positives de gestion)2104.