Les contraintes des normes supérieures / de la hiérarchie des normes

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Les contraintes des normes supérieures / de la hiérarchie des normes

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Mariage et Constitution française de 1958. – Le mariage en tant qu'institution n'est pas évoqué dans la Constitution française de 1958. Tout au plus l'article 34 l'évoque de manière indirecte au sujet des règles des régimes matrimoniaux, qui relèvent de la loi. Les régimes matrimoniaux n'y sont que cités, parmi un certain nombre d'autres sujets.
C'est notamment depuis que des questions prioritaires de constitutionnalité peuvent être posées que les Sages du Conseil constitutionnel ont dû ou pu dégager un principe constitutionnel de liberté matrimoniale. D'ailleurs dès 1993, le Conseil constitutionnel avait déjà reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté matrimoniale045.
Au fil des décisions du Conseil constitutionnel, certains principes se dessinent. La liberté matrimoniale ne prive pas le législateur de fixer des limites et des conditions, pour peu que des exigences de caractère constitutionnel ne soient pas privées de garanties légales. Le législateur se doit donc de vérifier que les conditions ne sont pas contraires aux droits et libertés constitutionnellement protégés. Pour ce faire, et c'est la règle lorsque des limites sont apportées à des droits fondamentaux, il doit se poser la question du rapport entre la légitimité des objectifs, d'une part, et la proportionnalité des moyens mis en œuvre, d'autre part.
Aujourd'hui la liberté matrimoniale, bien que non écrite dans la Constitution française, a valeur constitutionnelle. Et l'article 34 précité dispose que les règles en la matière relèvent de la loi (loi ordinaire, en opposition à la loi constitutionnelle). Aussi, le législateur serait libre de fixer les conditions de son choix, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de nature à porter une atteinte au principe de liberté matrimoniale, ou du moins, si elles portent atteinte à ce principe, qu'il y ait proportionnalité entre l'objectif poursuivi et les moyens mis en œuvre.
Un certificat prénuptial serait-il contraire au principe constitutionnel de liberté matrimoniale ? Il nous semble que non.
D'une part, ce certificat prénuptial n'est pas de nature à empêcher une personne ou une catégorie de personnes à se marier.
D'autre part, dès lors que l'application automatique et systématique d'un régime matrimonial aux époux n'est pas contestée, pourquoi une condition de forme permettant simplement de s'assurer que les époux ont été informés des règles qui leur seront automatiquement applicables serait-elle contraire au principe de liberté matrimoniale ?
– Mariage et Convention européenne des droits de l'homme. – La Convention européenne des droits de l'homme pose le principe d'un droit au mariage. L'article 12 de la Convention dispose qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Les États sont libres de fixer les conditions de fond et de forme à respecter pour se marier. Toutefois, ce formalisme ne doit pas être de nature à empêcher ou priver des personnes ou une catégorie de personnes à se marier.
La mise en place d'un certificat juridique prénuptial, à l'instar de l'ancien certificat médical, ne serait pas de nature à priver une catégorie de personnes du droit de se marier. Pour bien comprendre cette notion, il peut être comparé le mariage homosexuel et le mariage monogame. La condition d'hétérosexualité était analysée comme contraire à l'article 12 de la Constitution, puisqu'elle empêchait une catégorie de personnes de se marier. À l'inverse, la condition de monogamie, elle, ne semble pas contraire en l'état du droit et des décisions puisqu'elle est simplement de nature à empêcher un deuxième ou troisième mariage, mais ne prive pas la personne de la possibilité de se marier une première fois.
Le certificat prénuptial, qui suppose une consultation chez un juriste, ne sera en rien un frein ou un empêchement à la possibilité de se marier. Grâce à son maillage territorial qui n'est plus à prouver, le notaire reste le juriste présent de la manière la plus diffuse sur le territoire. En outre, le développement des méthodes de travail pour s'adapter à la société pourra facilement répondre aux attentes des futurs époux (rendez-vous en visioconférence, signature à distance…).