Le rédacteur de la clause bénéficiaire doit tenir compte du régime fiscal applicable à la clause et en particulier des charges pesant sur le nu-propriétaire. Comment faire, alors, pour que le quasi-usufruitier, par la clause de démembrement, puisse appréhender le capital versé et pour que le nu-propriétaire puisse faire face à ses obligations fiscales ?
Les conséquences fiscales du démembrement de la garantie
Les conséquences fiscales du démembrement de la garantie
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
L'article 990 I du Code général des impôts prévoit que tout bénéficiaire dispose en principe d'un abattement de 152 500 €. Cependant, sur la fraction de garantie, objet du démembrement, usufruitier et nu-propriétaire ne peuvent respectivement imputer qu'une fraction de l'abattement calculée au prorata de leur droit sur la garantie, évaluée en application de l'article 669 du même code. Par ailleurs, si l'un des bénéficiaires est exonéré de la taxe, la fraction de l'abattement dont il bénéficiait ne profite pas aux redevables non exonérés.
Le prélèvement de la taxe de l'article 990 I du Code général des impôts est effectué par l'assureur à la source. En cas de quasi-usufruit, il est nécessairement supporté par l'usufruitier. Celui-ci, réglant la dette fiscale du nu-propriétaire, devient donc son créancier374. Il devrait alors lui demander le remboursement de l'avance de fonds, ce qui est rarement le cas dans les faits et pourrait être analysé comme une donation indirecte
Pour éviter cette conséquence, il peut être utile :
- de préciser dans la clause bénéficiaire, à titre de charge, que le paiement des droits incombe à l'usufruitier 375, ce qui pour certains auteurs multiplie le risque de requalification en donation indirecte. Même si, dans ce cas, il y a paiement pour autrui, l'intention libérale fait clairement défaut puisque ce paiement a été imposé dans la clause par le souscripteur ;
- de prévoir dans la clause l'attribution de droits en pleine propriété d'un montant suffisant pour permettre au nu-propriétaire de supporter les conséquences fiscales du dénouement du contrat. Même si l'attribution de droits en pleine propriété permet au nu-propriétaire de bénéficier de son abattement plein et entier, se pose la question de la détermination de la fraction de la garantie à attribuer en pleine propriété pour permettre au nu-propriétaire de régler sa fiscalité.
« En cas de survie de mon conjoint, ce dernier recueillera l'usufruit de la partie de la garantie qui n'aura pas été, dans les conditions précisées ci-dessous, attribuée à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux. Mon conjoint jouira d'un quasi-usufruit sur les fonds recueillis, en application de l'article 587 du Code civil. La nue-propriété reviendra à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux. Chacun de mes enfants recevra en pleine propriété une fraction de la garantie équivalente à la part de l'abattement de l'article 990 I du Code général des impôts, ou de tout autre texte qui lui aura été substitué, qui n'est pas affectée aux droits en nue-propriété dont il est par ailleurs titulaire. En cas de prédécès de mon conjoint ou de non-acceptation par lui du bénéfice du contrat, ce dernier sera recueilli en pleine propriété par mes enfants ».
Il a ainsi été proposé d'attribuer à l'enfant uniquement les droits permettant de payer la taxe due en application de l'article 990 I du Code général des impôts. La complexité de la méthode de calcul envisagée376 pour arriver à ce résultat peut se montrer dissuasive pour le souscripteur.
La même question se pose si l'article 757 B du Code général des impôts trouve à s'appliquer au décès du souscripteur.
Selon cet article, lorsque tout ou partie des primes versées par le souscripteur l'a été après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, la fraction de la garantie correspondant à ces primes est soumise aux droits de succession. Cependant, seul le montant des primes versées après soixante-dix ans, et après abattement global de 30 500 €, est pris en compte. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont là encore considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le barème prévu à l'article 669 du Code général des impôts. Le nu-propriétaire doit donc supporter, au décès de l'assuré, le paiement de droits, sans recevoir, en cas de clause bénéficiaire démembrée simple, de fonds permettant de les acquitter. Les mêmes solutions proposées supra peuvent donc être envisagées.
Même lorsqu'elle est simple, la rédaction de la clause bénéficiaire doit faire l'objet de soins attentifs et son contenu doit être actualisé en fonction des évolutions de la situation personnelle du souscripteur. Il est donc nécessaire de penser la clause dès le départ, de façon à anticiper les évolutions prévisibles de la situation du souscripteur et de la rédiger d'une manière intelligible par tous et de façon complète. Le notaire a un rôle important à jouer en matière de conseil lorsqu'il est interrogé sur la rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance de ses clients.
Propositions de clauses bénéficiaires
Capital revenant aux enfants mariés sous un régime de la communauté ou de participation aux acquêts
Je désigne comme bénéficiaire mon fils A, né le ….
Si, lors de mon décès, mon fils est marié sous un régime de communauté, lors de la délivrance du bénéfice du contrat ce dernier ne tombera pas en communauté, mais lui restera propre.
Ou : Si lors de mon décès, mon fils est marié sous un régime de communauté lors de la délivrance du bénéfice du contrat, ce dernier fera partie de la communauté existant entre lui et son épouse.
Je désigne comme bénéficiaire mon fils A, né le ….
Si lors de mon décès, mon fils est marié sous un régime de participation aux acquêts, lors de la délivrance du bénéfice du contrat, pour la détermination de la créance de participation, le bénéfice sera considéré pour lui comme un bien originaire au sens de l'article 1570 du Code civil.
Ou : Si lors de mon décès, mon fils est marié sous le régime de la participation aux acquêts lors de la délivrance du bénéfice du contrat, pour la détermination de la créance de participation, le bénéfice sera considéré comme faisant partie du patrimoine final au sens de l'article 1572 du Code civil.
Capital fractionnable
Je désigne comme bénéficiaire, par parts égales, mon petit-fils A, né le …., et ma petite-fille B née le …., ou en cas de prédécès, leurs héritiers en suivant les règles de la représentation.
La prestation est servie sous forme :
- de dix annuités si le bénéficiaire a moins de dix-huit ans au jour du dénouement du contrat ;
- de cinq annuités si le bénéficiaire a entre dix-huit ans et vingt-cinq ans au jour du dénouement du contrat ;
- du capital si le bénéficiaire a vingt-cinq ans ou plus au jour du dénouement du contrat.
À défaut, mes héritiers en suivant les règles de la représentation.
Capital versé en une seule fois
Je désigne comme bénéficiaire, par parts égales, mon petit-fils A, né le …., et ma petite-fille B, née le …., ou en cas de prédécès, leurs héritiers en suivant les règles de la représentation.
Si, au jour du dénouement du contrat, le bénéficiaire a moins de vingt-cinq ans, la prestation sera transférée sur un contrat de capitalisation ouvert au nom du bénéficiaire, lequel sera inaliénable jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire.
Si, au jour du dénouement du contrat, le bénéficiaire a au moins vingt-cinq ans, la prestation sera servie sans conditions particulières.
À défaut, mes héritiers en suivant les règles de la représentation.
Convention de quasi-usufruit et indexation de la créance de restitution
Je désigne comme bénéficiaire de l'ensemble de mes contrats d'assurance-vie :
1) Pour l'usufruit : mon conjoint non divorcé, non séparé de corps au jour du décès ;
pour la nue-propriété : mes enfants, par parts égales, vivants ou représentés. Si le conjoint perdait sa qualité de bénéficiaire, la prestation leur serait versée en totalité et en pleine propriété.
Conformément aux dispositions de l'article 587 du Code civil, la compagnie d'assurance versera l'intégralité de la prestation à l'usufruitier, exclusivement en numéraire, contre quittance du paiement de la somme nette perçue.
Ce règlement aura pour conséquences de :
- constituer un droit de créance des nus-propriétaires à l'égard de l'usufruitier. La compagnie d'assurance informera chaque nu-propriétaire par écrit du droit constitué en lui précisant la date et le montant du règlement effectué à l'usufruitier. Les sommes dont l'usufruitier sera débiteur au terme de l'usufruit seront indexées ainsi qu'il suit : …. Toutefois, pour chacun des indices susvisés, si le jeu de ces derniers faisait que la somme dont l'usufruitier sera débiteur au titre de chacun d'entre eux était inférieure au capital initial placé sur chaque support, la restitution se ferait au nominal.Les bénéficiaires au titre de la nue-propriété ne pourront exiger ni caution ni emploi des sommes versées par l'assureur au titre de ladite créance ;
- libérer la compagnie d'assurance de ses obligations contractuelles.
Si, en raison des dispositions fiscales en vigueur le jour du dénouement du contrat, il est dû des droits et taxes à l'État par les bénéficiaires en nue-propriété, le bénéficiaire en usufruit devra en assurer le paiement par prélèvement sur la somme due par la compagnie. La créance du nu-propriétaire sera réduite du montant des droits ou taxes payés pour son compte.
2) En cas de prédécès de mon conjoint, mes enfants, par parts égales, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers.