Les clauses d'agrément

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Les clauses d'agrément

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Son cadre. – L'agrément a pour objet de subordonner la cession des titres à l'accord des associés dans le cadre d'une décision collective. Il permet ainsi de contrôler les cessionnaires en filtrant les personnes jugées indésirables.
– L'impact de la forme sociale. – Dans certaines formes sociales, l'agrément est prévu par un texte, sans qu'il ait forcément un caractère d'ordre public. Pour n'évoquer que les principes, l'agrément dans une SARL est obligatoire pour les tiers étrangers à la société440. Il n'est que facultatif et doit être prévu par les statuts si le cessionnaire est un coassocié441 ou bien le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant du cédant442.
– L'agrément dans les sociétés par actions. – Dans les sociétés anonymes, les actions sont en principe librement cessibles. Toutefois, par exception, l'article L. 228-23 du Code de commerce permet, dans les sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, de soumettre à agrément les cessions de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. À cet égard, l'ordonnance du 24 juin 2004 a procédé à une extension notable des possibilités d'agrément.
D'une part, les actions ne sont plus les seuls titres concernés, l'agrément pouvant s'appliquer à la cession de toute valeur permettant d'accéder au capital.
D'autre part, l'agrément est susceptible de s'appliquer aux cessions internes entre actionnaires. Il s'agit d'un argument qui incite souvent au choix de la SAS pour laquelle l'article L. 227-14 du Code de commerce prévoit que : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ».
– La mise en œuvre. – La clause d'agrément devra déterminer l'organe chargé de sa mise en œuvre. Il pourra s'agir, selon la forme sociale et les organes de direction de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou bien encore du conseil de surveillance.
Dans une société civile, la mise en œuvre pourra relever du pouvoir du gérant ou d'une assemblée générale.
– Le refus d'agrément. – Le refus d'agrément est une décision souveraine qui n'a pas à être motivée, de sorte que le tiers non agréé ne peut invoquer aucun droit à entrer dans la société, sauf abus, lequel suppose de démontrer une intention de nuire. Surtout, les cessions effectuées en violation d'une clause d'agrément statutaire sont expressément frappées de nullité443.
En tout état de cause, une clause d'agrément ne peut aboutir à laisser l'associé sortant sans solution, celui-ci pouvant in fine céder ses titres au tiers non agréé, faute pour la société ou les autres associés d'avoir proposé une solution de sortie.