– L'acquéreur : bénéficiaire principal. – L'acquéreur en Vefa est bien entendu le bénéficiaire principal de la garantie financière d'achèvement1560. L'article L. 261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit d'ailleurs expressément ce bénéfice au stade de la mise en œuvre de la garantie1561. Dans la mesure où elle serait qualifiée de cautionnement1562, la garantie d'achèvement devrait être neutralisée en présence d'un acquéreur défaillant, c'est-à-dire n'ayant pas respecté son obligation de paiement des échéances de prix prévues à la Vefa1563. Le renforcement du caractère accessoire du cautionnement issu de la réforme des sûretés opérée par l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 confère à celui-ci une portée quasi absolue1564. C'est ainsi que le garant peut opposer à l'acquéreur en Vefa, pris en sa qualité de créancier de la garantie d'achèvement, les exceptions issues du non-respect par lui de cette obligation de paiement1565.
Les bénéficiaires de la garantie
Les bénéficiaires de la garantie
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Le cas particulier des syndicats de copropriétaires. – Par principe, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement a vocation à bénéficier de la garantie d'achèvement, et ce au titre de l'achèvement des parties communes. Ce point a été confirmé en jurisprudence1566. Mais il convient d'opposer à ce principe une limite inhérente au statut de la copropriété des immeubles bâtis1567. L'efficacité de l'action du syndicat des copropriétaires est évidemment conditionnée à son existence1568, et par conséquent au fait qu'il existe un immeuble « bâti » et donc achevé1569. Le syndicat des copropriétaires ne pouvant donc actionner la garantie d'achèvement qu'une fois que l'immeuble se trouve achevé, il apparaît qu'il ne pourra pas justifier d'un intérêt à agir au titre de cette garantie1570.