Le régime fiscal attaché au fonds de dotation

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Le régime fiscal attaché au fonds de dotation

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– La fiscalité attachée au fonds de dotation. – Elle est liée à sa vocation d'intérêt général ; elle est donc identique à celle applicable aux fondations reconnues d'utilité publique.
En pratique, il va être distingué entre le fonds opérateur (qui mène lui-même les missions) et le fonds redistributeur (qui reverse ses fonds à un autre fonds de dotation ou à une fondation qui va mener les actions d'intérêt général).
– Le fonds opérateur. – Si le fonds est opérateur, il devra cumulativement :
  • revêtir l'un des caractères énumérés à l'article 200 (particuliers) ou 238 bis (entreprises) du Code général des impôts ;
  • avoir une gestion désintéressée ;
  • ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes ;
  • avoir à tout le moins des activités non lucratives significativement prépondérantes et n'affecter les dons et/ou les revenus des dons qu'au secteur non lucratif.
– Le fonds redistributeur. – Si le fonds est redistributeur, seule la condition désintéressée doit être satisfaite au niveau du fonds redistributeur. En revanche, les organismes bénéficiaires devront remplir les conditions imposées au fonds opérateur.
– Une fiscalité uniforme. – Dès lors que les conditions ci-dessus énoncées sont satisfaites, la fiscalité attachée aux dons est la même que celle dont bénéficient les associations et les fondations, à savoir :
  • pour les particuliers, une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes données dans la limite de 20 % du revenu imposable ;
  • pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.
Les versements représentatifs de la dotation initiale ouvrent droit aux mêmes réductions d'impôt.
– Fiscalité des revenus. – Sous réserve que la dotation ne soit pas consomptible, les revenus mobiliers et immobiliers du patrimoine du fonds de dotation sont exonérés de l'impôt sur les sociétés. Si, à l'inverse, les statuts du fonds de dotation prévoient la possibilité de consommer la dotation, les dividendes seront imposés à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %, les autres types de revenus patrimoniaux étant taxés au taux de 10 ou 24 %
– Droits de mutation à titre gratuit. – Les donation et legs consentis au fonds de dotation sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dès lors que ledit fonds répond aux conditions ci-dessus énoncées et résultant de l'article 200, 1, g) du Code général des impôts923.