– Le principe du consensualisme. – Nous l'avons vu : le droit des sociétés consacre le principe du consensualisme dans le sillage du droit commun des contrats. « Les contrats sont par principe consensuels », à la lecture de l'article 1172 du Code civil, laissant une part bien maigre aux contrats solennels et aux contrats réels.
La manifestation de volonté des parties permet, à elle seule, la formation du contrat, sans qu'aucune forme ne soit exigée, cette expression de volonté pouvant s'opérer par tout moyen.
Or, nous le savons, l'efficacité de ce principe tient à l'expression libre et éclairée de la volonté des parties.
L'article 1364 du Code civil dispose que la preuve « d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée ».
Tel qu'exposé ci-dessus, l'écrit, sans être une condition de validité, vient au secours du consensualisme sur le terrain de la preuve, la signature de celui qui contracte une obligation en s'obligeant par écrit demeurant la manifestation la plus tangible de son consentement.
L'article 1367 du Code civil confère à la signature un véritable statut en énonçant qu'elle « identifie son auteur » et qu'elle « manifeste son consentement aux obligations qui découlent » de l'acte.