L'aménagement des sanctions : le notaire acteur de prévention des conflits

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

L'aménagement des sanctions : le notaire acteur de prévention des conflits

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Liberté contractuelle et devoir du notaire. – Les grands principes du droit des contrats n'ont pas été bouleversés par l'ordonnance du 10 février 2016, et au premier chef, celui de la liberté contractuelle1183. Par ailleurs, seuls certains articles de cette réforme ont reçu, dès leur conception, un caractère d'ordre public. Citons à titre d'exemple l'article 1231-5, alinéa 4 du Code civil qui prohibe toute clause interdisant un recours judiciaire visant à statuer sur le montant d'une stipulation de pénalité.
Àl'inverse, certaines dispositions sont formellement admises comme étant supplétives de la volonté des parties. Pour le reste, le Rapport au Président de la République souligne que : « Dans la tradition du Code civil, l'ordonnance n'affirme pas expressément dans un article spécifique le caractère supplétif de volonté de ses dispositions »1184.
Distinguer entre l'ordre public et le négociable peut donc s'avérer délicat. La rédaction du contrat de vente, avec l'énoncé des obligations des parties (qu'elles soient impératives ou librement consenties) et les sanctions à appliquer en cas de non-respect de ces dernières, va donc constituer pour le notaire une tâche minutieuse pour laquelle tout son savoir-faire va devoir être mobilisé. En fonction des cas, c'est même un édifice juridique particulièrement complexe qu'il va falloir construire.
– Le choix des sanctions. – Comme nous l'avons exposé plus haut, le principal objet de nos développements consiste à analyser les obligations du vendeur d'immeuble de manière à prévenir dans la rédaction même du contrat de vente les difficultés prévisibles. Ceci permettra de sauvegarder l'intérêt des parties et l'équilibre contractuel, et de prévenir également toutes les causes possibles de contentieux.
Toutefois, il peut arriver que malgré tout le soin apporté, tant en amont du contrat notamment au stade de l'information précontractuelle qu'à sa rédaction, un problème surgisse et provoque une rupture susceptible d'impacter l'existence même du contrat. L'ingénierie notariale doit donc également, et puisqu'elles ne sont pas impératives, prévoir, dès la rédaction de l'acte, quelles sanctions pourront s'appliquer, quelles sanctions pourront être écartées, et éventuellement la manière de les aménager.

Les sanctions recommandées

– Garantir l'équilibre contractuel. – De l'ensemble des sanctions prévues par l'article 1217 du Code civil, deux nous semblent devoir être reprises dans tout contrat de vente, sans aménagement particulier : l'exception d'inexécution et la poursuite de l'exécution forcée en nature. En ce qui concerne la demande de réparation des conséquences de l'inexécution, il ne s'agit pas selon nous d'un mécanisme contractuel, mais plutôt d'une recherche de responsabilité du vendeur qui n'a pas à faire l'objet d'un quelconque développement rédactionnel dans le corps du contrat, sauf à éventuellement rappeler son principe.
– L'exception d'inexécution. – S'agissant principalement de l'obligation de délivrance et de délivrance conforme, obligation impérative dont le vendeur ne peut s'exonérer, il nous semble parfaitement légitime de permettre à l'acquéreur de ne pas payer le prix (son obligation principale), en cas d'inexécution par le vendeur. Par exemple, la non-libération des lieux nous semble constituer un bon motif pour permettre à l'acquéreur de ne pas payer le prix de vente. Il faut également rappeler qu'il s'agit d'une sanction spécifiquement prévue en matière de vente immobilière par l'article 1653 du Code civil, déjà cité. Par conséquent, il y a lieu selon nous de prévoir dans tout avant-contrat la possibilité pour l'acquéreur de vérifier la bonne exécution de son obligation de délivrance par le vendeur avant de payer le prix.
– L'exécution forcée en nature. – Il s'agit ici, à notre sens, d'un élément fondamental de la promesse de vente, qu'elle soit synallagmatique ou unilatérale. La possibilité pour l'acquéreur de bonne foi de faire exécuter le contrat, c'est-à-dire d'obliger le vendeur à la délivrance (et non au transfert de propriété qui est la conséquence et l'effet de la vente) après mise en demeure, en produisant un titre exécutoire, nous semble constituer un argument suffisamment puissant pour dissuader le vendeur de toute négligence ou de toute manœuvre ayant pour but de ne pas aller au terme du contrat.
Ce dispositif, même si cela peut paraître contre-intuitif, reste selon nous le meilleur moyen de couper court à toute velléité de contestation de la vente par le vendeur face à un acquéreur de bonne foi. Car non seulement en cas de saisine du juge, ce dernier ne pourra que constater judiciairement la vente, mais il pourra en outre statuer sur une éventuelle sanction financière à l'égard du vendeur refusant d'exécuter son obligation de délivrance (cette sanction financière découle du droit commun de la responsabilité contractuelle, et il est en outre bien évidemment possible de chiffrer dès l'avant-contrat, le préjudice indemnisable). Àce titre, il nous paraît indispensable de rappeler dans le texte de tout avant-contrat cette possibilité ouverte à l'acquéreur, en rappelant ses conditions :
  • une mise en demeure préalable, qu'il sera possible de contractualiser en l'assortissant par exemple d'un délai pour le débiteur afin de s'exécuter, ou en prévoyant la forme de cette mise en demeure (courrier recommandé, voire sommation par huissier) ;
  • l'émission d'un titre exécutoire ;
  • la bonne foi de l'acquéreur.

Les sanctions à aménager, voire à écarter

– Utilité relative en matière immobilière de certaines sanctions. – La réduction du prix et la résolution unilatérale du contrat posant un nombre suffisant de difficultés quant à leur mise en œuvre ainsi que nous allons le voir, il nous semble donc opportun de s'interroger quant à leur utilité dans le cadre d'une vente immobilière.

La réduction du prix

– Période intermédiaire. – Cette faculté, appliquée au contrat de vente immobilière, pourrait être ouverte à l'acquéreur dans le cadre précis de la période s'écoulant entre la régularisation de l'avant-contrat et la signature de l'acte définitif. En effet, c'est en général dans cette période que l'acquéreur peut réaliser que l'immeuble objet de la vente présente quelques défauts. Si ces défauts sont de nature à empêcher le vendeur d'accomplir intégralement son obligation de délivrance conforme, alors une renégociation peut être sollicitée par l'acquéreur.
Ceci étant, il convient à notre sens de prévoir un usage restreint de cette faculté par l'acquéreur. En effet, le notaire doit veiller à rédiger son acte afin de garantir au mieux la bonne fin du contrat et l'équilibre contractuel. En l'occurrence, il nous semble donc qu'il conviendrait de restreindre au maximum, voire d'écarter la possibilité pour l'acquéreur de demander une réduction de prix.
– Aménagements ou renonciation. – Il faut principalement évoquer ici le cas de la vente entre non-professionnels. Il est en effet de pratique courante dans ces contrats de limiter au maximum les possibilités de contestation (par ex., l'exonération de la garantie des vices cachés du vendeur que nous développerons ci-après). A minima, il conviendrait selon nous de contraindre l'acquéreur à n'invoquer cette sanction qu'à certaines conditions et sous des critères objectifs facilement déterminables.
Ces critères devraient tenir uniquement aux qualités intrinsèques de la chose vendue, et principalement son usage et sa solidité. Mais cela serait susceptible de remettre en cause la totalité du contrat, car une modification des qualités intrinsèques du bien, d'une part, et du prix, d'autre part, nécessite par exemple un réexamen de la question de la purge des droits de préemption, et de la faculté de rétractation de l'acquéreur lorsque celle-ci lui est ouverte.
Àvrai dire, cela pourrait même signifier qu'il n'y a plus d'accord sur la chose et sur le prix, et que donc la vente n'a plus d'existence. Il nous semble donc qu'il y aurait alors lieu d'établir un nouveau contrat, plutôt que de réviser celui en cours. Dès lors se pose alors la question de la renonciation pure et simple par l'acquéreur à cette sanction, qu'il nous semble, dans un souci de pacification, opportun de contractuellement écarter.
– Le cas de la vente par un professionnel. – Ce cas diffère selon nous de celui de la vente entre particuliers, car il peut potentiellement exister dans cette hypothèse un déséquilibre entre les parties, le vendeur ayant une expertise plus importante que l'acquéreur quant à sa capacité à déterminer les qualités essentielles de l'objet de la vente. Dans un souci de protection de l'acquéreur, il pourrait donc sembler utile de laisser à ce dernier la possibilité d'agir en réduction du prix.
Àtitre d'illustration, prenons le cas de la vente par un marchand de biens d'une parcelle de terrain à bâtir détachée d'un immeuble de plus grande importance par la procédure de déclaration préalable des articles L. 442-3 et R. 421-19 du Code de l'urbanisme. Si, dans un tel cas, un avant-contrat est conclu postérieurement à la décision de non-opposition à déclaration préalable et contient une mention erronée de la superficie, impactant négativement la surface de plancher constructible, il nous semble alors que l'acquéreur pourrait revendiquer une réduction de prix. En effet, l'objet de la vente serait toujours un terrain à bâtir, mais le potentiel de constructibilité étant inférieur à ce que laissait envisager la promesse de vente, il y a incontestablement un manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme. Dès lors, le terrain restant néanmoins à bâtir, il serait parfaitement justifié selon nous qu'une réduction de prix, plutôt qu'une sanction plus rude telle que la résolution, soit appliquée au vendeur.

La résolution unilatérale

– Vente entre particuliers. – Dans le cadre d'une vente immobilière n'impliquant pas un vendeur professionnel, cette sanction nous semble devoir être conventionnellement écartée, et ce pour plusieurs raisons :
  • il n'est pas souhaitable de laisser cette possibilité à un acquéreur, car quand bien même les conditions de sa mise en œuvre, comme nous avons pu le voir ci-dessus, se révèlent assez drastiques, elles n'en contiennent pas moins un aspect subjectif : comment déterminer le degré de gravité du manquement du vendeur à ses obligations à partir duquel la résolution peut être engagée ? En conséquence, et pour ne pas précariser inutilement la vente, il vaut mieux selon nous priver l'acquéreur de cette faculté ;
  • le risque judiciaire subsistant : la suite logique d'une notification de résolution par l'acquéreur sera vraisemblablement une procédure judiciaire, car on imagine mal un vendeur, sauf cas exceptionnel, accepter la résolution, et ce d'autant plus que, rappelons-le, la charge de la preuve repose toujours sur l'acquéreur ;
  • une incertitude sur le coût de la résolution : il faut ici rappeler que la résolution amiable de la vente est soumise aux droits de mutation à titre onéreux, liquidés sur le prix exprimé dans l'acte de résolution1185. Certes, la résolution unilatérale n'est pas, par définition, une résolution amiable, mais l'issue non judiciaire ne pourra être que la régularisation d'un acte devant faire l'objet d'une publication au fichier immobilier, et recouvrira donc un aspect amiable selon nous, susceptible d'être taxé1186.
– Vente par un professionnel. – Dans le cadre de la vente par un professionnel, en revanche, le risque d'un déséquilibre contractuel est plus important, et la possibilité pour l'acquéreur de procéder à une résolution unilatérale peut constituer pour ce dernier un moyen efficace de protéger ses intérêts dans le cas où le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance.
Toutefois, l'engagement de cette action aux risques et périls de l'acquéreur, et la possibilité pour le débiteur de l'obligation de délivrance de contester judiciairement cette résolution tout en laissant la charge de la preuve au créancier acquéreur du non-respect de ses engagements, réduit fortement selon nous l'intérêt d'user d'une telle action pour l'acquéreur.
Pour autant, il nous semble intéressant de ne pas faire renoncer l'acquéreur à cette faculté aux termes du contrat de vente, ne serait-ce que pour lui laisser la possibilité de délivrer une mise en demeure au vendeur professionnel de l'immobilier indélicat qui n'aurait accompli que partiellement son obligation de délivrance. Le risque pour ce dernier d'une résolution de la vente sera alors envisageable, et il n'est pas impossible de penser que cela le convaincra d'exécuter intégralement les obligations convenues aux termes de la vente.