La voie d'une réserve de souche ?

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La voie d'une réserve de souche ?

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Il est possible de relever que les dernières évolutions du droit successoral ont eu pour effet de faire émerger ou de mettre en lumière la souche ou la lignée, là où auparavant il n'y avait de place que pour l'héritier en tant qu'individu, ainsi qu'il a pu l'être plus amplement détaillé ci-avant au sujet de la vocation successorale de souche.
En effet, la représentation de l'indigne ou du renonçant a mis en lumière que la lignée avait une place tout aussi importante dans la transmission successorale.
La donation-partage transgénérationnelle renforce encore cette idée que l'auteur puisse gratifier les petits-enfants dans une lignée, avec l'accord de l'enfant. À l'ouverture de la succession, la réserve héréditaire de l'enfant pivot n'est plus individuelle, elle est à l'évidence une réserve de souche puisque la libéralité transgénérationnelle reçue par les petits-enfants s'imputera sur la réserve héréditaire de l'enfant pivot.
D'ailleurs, n'importe quel ouvrage de droit civil que l'on peut ouvrir précisera en préambule que la réserve héréditaire est collective, et d'ordre public.
« La réserve a été conçue comme une part de la succession, collectivement assignée à l'ensemble des héritiers réservataires : hier comme aujourd'hui, le Code civil ne procède pas à une répartition de la réserve collective entre chaque577réservataire ».
Certes, ce caractère collectif de la réserve héréditaire a été altéré par les dernières réformes. Initialement, la réserve était dite collective, notamment parce que la perte de qualité de successible par l'un des héritiers, et la perte de sa réserve héréditaire, étaient sans incidence sur le montant de la réserve globale. En d'autres termes, la réserve héréditaire de celui qui n'était plus successible venait accroître les droits à réserve héréditaire des autres héritiers réservataires acceptant (et non seulement accroitre leur vocation successorale).
L'indigne ou le renonçant quand la représentation n'était pas admise, comptait toujours comme un hériter pour déterminer la quotité disponible et la réserve collective, qui ensuite se répartissait entre les héritiers réservataires acceptant (à l'exclusion de l'indigne ou du représentant). Désormais, la réserve héréditaire du renonçant, ou de l'indigne, profite à ses enfants acceptants. Et à défaut d'héritier subséquent acceptant, le renonçant, l'indigne ou le prédécédé ne sont plus comptabilisés comme héritier pour la détermination de la quotité disponible et de la réserve globale.
Toutefois, n'est-ce pas, ici, une voie à explorer pour permettre d'adapter la réserve héréditaire à la société contemporaine et aux attentes des concitoyens, sans porter atteinte au dispositif de la réserve héréditaire ?
Une réserve de lignée ou de souche, qui pourrait permettre d'allotir des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, et priver son enfant (de 1er degré) auteur de cette lignée, de tout ou partie de sa réserve, dès lors que la souche de cet enfant est bien allotie de sa réserve.
Il ne s'agirait que d'une extrapolation du mécanisme de la donation-partage transgénérationnelle à la vocation successorale.
Pour ne pas heurter les sensibilités, cette modification de la réserve (de réserve individuelle à réserve de souche) pourrait être conventionnelle et n'être qu'un pacte de famille, tel que présenté ci-avant. Mais si nous voulions aller au bout du raisonnement, il nous semblerait efficace qu'elle puisse s'imposer sous l'autorité du chef de famille.