La preuve de l'existence de la créance de restitution

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La preuve de l'existence de la créance de restitution

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Le principe. – La créance de restitution dont est bénéficiaire le nu-propriétaire est déductible de l'actif successoral en application de l'article 768 du Code général des impôts. Ainsi, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Par contre, l'article 773 du même code prévoit que ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, mais autorise les héritiers à prouver la sincérité d'une telle dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession, lorsqu'elle a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès de l'une des parties contractantes.
– Le rôle de conseil du notaire. – Il est donc souhaitable que la clause prévoie la rédaction d'une convention de quasi-usufruit, par acte notarié ou sous signature privée enregistré, reprenant les énonciations de cette quittance. Cette convention précisera les pouvoirs de l'usufruitier sur l'objet du démembrement, tout en organisant les modalités de restitution lors du décès de l'usufruitier. Enfin, elle permettra au nu-propriétaire d'opposer à l'administration fiscale la créance de restitution qui sera portée au passif de la succession de l'usufruitier en cas d'usufruit viager.