– La force de travail n'est ni propre ni commune, seul le résultat compte. – Au préalable, il est rappelé que l'industrie personnelle correspond à la force de travail de chaque époux. En tant que tel, ce travail n'est qualifié ni de propre ni de commun. Seul le résultat ou le produit de cette force de travail est qualifié de bien commun. Il s'agira notamment, dans une société où les personnes sont majoritairement salariées, de la paie, mais s'y ajoutent également les revenus provenant de l'activité professionnelle agricole, artisanale, libérale, ou commerciale, ainsi que tous leurs substituts : primes, indemnités, pension de retraite.
La notion d'industrie personnelle des époux, une qualification jurisprudentielle de biens communs
La notion d'industrie personnelle des époux, une qualification jurisprudentielle de biens communs
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Troisième mise en situation. Construction réalisée par l'époux non propriétaire du terrain. La notion d'industrie personnelle. – La situation des époux pourrait être encore plus compliquée si le conjoint non propriétaire du terrain est un professionnel du bâtiment, ou même seulement un bon bricoleur qui a construit totalement ou partiellement le bien, sur son temps libre, durant plusieurs mois ou années.
La Cour de cassation, dans divers arrêts, a eu à se prononcer sur la délicate question de l'industrie personnelle des époux.
Que l'époux qui fournit son industrie le fasse sur l'un de ses biens propres ou sur celui de son conjoint, la problématique est la même pour le juriste. D'ailleurs les solutions de la Cour de cassation n'opèrent pas de distinction entre les deux situations. Or, du point de vue des époux, il y a une différence puisque, dans un cas, l'époux travaille sur les biens qui lui appartiennent en propre et, dans l'autre cas, il enrichit la masse propre de son conjoint, sur laquelle il n'a pas de droit ou de pouvoir particulier.
Une nouvelle fois, l'époux non conseillé n'aura pas eu la possibilité d'analyser la situation d'un point de vue juridique, en amont. C'est lors de la vente du bien ou lors de la dissolution de la communauté qu'il découvrira cette analyse juridique. Dès lors, les attentes de cet époux (espérant que son travail et la plus-value apportée au patrimoine de l'autre soient pris en compte, et comptant bénéficier en nature ou en valeur d'un juste retour sur cet investissement) vont se confronter à la position de la Cour de cassation, qui ne reconnaît aucun droit à récompense ou indemnité.
En effet la Cour de cassation, dans une jurisprudence014 assez constante depuis les années 1990, considère qu'il n'y a pas de droit à récompense pour l'industrie personnelle de l'époux.
La cour a notamment pu se prononcer sur des faits015 similaires au cas exposé ci-dessus, dans un arrêt de la première chambre civile du 29 mai 2013016 : « (…) selon le premier de ces textes [C. civ., art. 1437], qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
(…) Attendu qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ».
Et même si un droit à récompense était reconnu, celui-ci ne serait pas dû à l'époux castor sous forme de créance ou d'indemnité, mais bien à la communauté puisque le produit de l'industrie personnelle des époux (en l'occurrence, les travaux et la plus-value apportée par le travail de l'époux) est un bien commun. Or, en cas de divorce, l'époux castor aura le sentiment d'avoir été manifestement lésé.
En fin d'union, que ce soit par succession ou par divorce, le notaire héritera de ces situations inextricables.
Une fois de plus, si ces époux avaient rencontré un notaire en amont, des solutions auraient pu être mises en œuvre afin d'éviter la naissance de ce futur contentieux, tel que l'apport à la communauté du terrain propre par l'un des époux.