La clause d'information

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La clause d'information

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Le contexte. – Dans les opérations de capital-investissement notamment, ce type de clause est devenu monnaie courante.
Légalement il existe un droit d'information448, mais celui-ci n'est pas suffisamment complet pour se dispenser d'une clause d'information extrastatutaire qui sera beaucoup plus complète.
En pratique ce droit est renforcé au moyen d'une clause d'information prévoyant que la société s'engage, par le biais de son dirigeant, à fournir à l'actionnaire les informations spécifiques qu'il demande. Ainsi, l'investisseur pourra-t-il recevoir les états mensuels ou trimestriels, les budgets prévisionnels, l'ensemble des rapports d'activité de telle ou telle division, filiale ou direction de la société. La société peut aussi s'engager à divulguer spontanément tout fait susceptible de modifier la marche générale de l'entreprise ou sa situation financière.
– Sa mise en place. – La mise en place d'une telle obligation peut se faire par le biais d'une promesse de « porte-fort » prévue à l'article 1204 du Code civil. Elle consiste à donner sa promesse qu'un tiers (en l'occurrence, la société) se comportera d'une façon déterminée.
En pratique, c'est bien la société qui s'engage vis-à-vis de l'investisseur minoritaire, ce qu'a confirmé une cour d'appel qui avait condamné une société pour défaut de communication d'informations conformément à un pacte auquel elle n'était pas partie449.
– Le non-respect de la clause. – Seuls des dommages-intérêts pourront être prononcés à l'encontre du débiteur de l'obligation d'information sous réserve pour le bénéficiaire d'apporter la preuve d'un préjudice causé par l'absence du comportement promis450.