Jurisprudence de l'article 214 du Code civil

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Jurisprudence de l'article 214 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Dépenses exclues de l'article 214 du Code civil. – Les dépenses d'emprunt pour un bien locatif (I) et les dépenses en capital (II) ont été exclues de l'article 214 du Code civil par la jurisprudence.

Les dépenses d'investissement concernant un bien locatif destiné à constituer une épargne

– Jurisprudence constante. – Depuis une décision de sa première chambre civile du 16 octobre 2016077, la Cour de cassation indique que le remboursement du prêt n'est pas considéré comme une contribution aux charges du ménage dès lors que le prêt contracté a pour objet le financement de l'acquisition d'un bien locatif destiné à constituer une épargne.
Aucune distinction n'est à opérer en fonction du train de vie des époux. La constitution d'un patrimoine pour l'épargne du ménage n'est pas reconnue comme une contribution aux charges du mariage.
– Exemple chiffré.

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des époux séparés de biens – dépenses d'investissement – immeuble de rapport

Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert d'investissement locatif pour les époux. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Non, dès lors qu'il s'agit d'un bien locatif destiné à constituer une épargne. Par suite, une créance sera admise.

Les dépenses en capital

– Jurisprudence constante. – Une décision prise par la première chambre civile de la Cour de cassation au cours de l'année 2019078, une deuxième en 2021079 et une troisième en 2022080 ont déterminé le sort des apports en capital. Une dépense en capital provenant de la vente de biens personnels, effectuée par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis, n'est pas considérée comme une contribution aux charges du mariage.
– Exemple chiffré.

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des époux séparés de biens – dépenses en capital – résidence principale

Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est soldé par anticipation uniquement par B, par un versement en capital unique, avant paiement des échéances.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Non, contrairement au remboursement de l'emprunt par versements successifs qui est une dépense d'investissement, en l'espèce il s'agit d'une dépense en capital. Par suite, une créance sera admise.