Grâce aux évolutions récentes et à venir ?

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Grâce aux évolutions récentes et à venir ?

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022

Le projet Crobeco

– Un projet de l'Elra. – L'European Land Registry Association (Elra), créée en 2004, est actuellement composée de trente-deux organisations représentant les différents registres fonciers de vingt-cinq pays européens. Elle a développé deux projets :
  • le projet Imola, d'interconnexion des registres fonciers (évoqué infra, no ) ;
  • et le projet Crobeco (Cross-Border Conveyancing).
– Fondements du projet Crobeco. – Le projet Crobeco vise à faciliter les mutations immobilières intervenant entre citoyens résidant dans un pays autre que celui de situation de l'immeuble vendu. Il est basé sur la possibilité pour des parties résidant dans le même pays, de choisir un juriste de ce pays afin d'intervenir pour la transaction immobilière portant sur un bien pourtant situé dans un autre État. Il repose sur l'idée qu'il est préférable que le notaire en charge de la transaction soit un notaire connaissant la langue et le système juridique dans lequel évoluent les parties au contrat, plutôt qu'un notaire connaissant ceux du pays où se trouve l'immeuble objet de la transaction.
– Limites du projet. – Ceci pose le risque de permettre des mutations immobilières à l'étranger, sous un régime ne connaissant pas le notariat de type latin par exemple. Et celui de privilégier l'intervention d'un professionnel du lieu de résidence des parties, parlant certes leur langue, mais ignorant totalement ou largement la législation immobilière du pays dans lequel le bien objet du contrat est situé. Le Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE) a fait connaître sa position défavorable sur ce projet.
Àce jour, le projet Crobeco semble abandonné, mais l'interconnexion des registres fonciers (évoqué infra, no ) a été maintenue et développée.

Vers un rôle plus actif à l'étranger ? Limites et difficultés

– La compétence territoriale des notaires français. – La compétence territoriale des notaires français est nationale. En droit français, et conformément à l'article 1317 du Code civil, l'acte authentique est « celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
– Recevoir en France un acte de vente portant sur un bien situé à l'étranger. – En théorie, et en application notamment du règlement européen du 17 juin 2008 dit « Rome I »327, il est possible pour un notaire français de recevoir un acte de vente d'un immeuble sis hors de France. Le notaire bénéficiant d'un champ de compétence illimité, il peut être requis par toute personne, physique ou morale, nationale ou étrangère, d'établir tout acte authentique dont les parties, l'objet ou les effets peuvent se trouver ou être produits en France comme à l'étranger, dans toutes les matières que la loi lui reconnaît le droit de pratiquer. Les seules réserves qui peuvent être faites à cette compétence illimitée reposent sur deux principes fondamentaux : le premier concerne le respect des dispositions d'ordre public, d'une part, et le second l'utilité et l'efficacité de son instrumentation, d'autre part328.
En pratique, différents obstacles existent, tels que la connaissance du droit local, la langue, les nécessités de traduction, la connaissance des règles d'ordre public, le coût de l'intervention de deux notaires sans partage d'honoraires, la fiscalité (et notamment au regard de l'article 714 du Code général des impôts)329.
– Des ouvertures possibles ? – Que l'on considère que ces évolutions sont souhaitables ou non, aurons-nous à l'avenir un rôle plus important à jouer dans des transactions immobilières relatives à des biens situés à l'étranger ?
– L'arrêt Piringer de la Cour de justice de l'Union européenne et l'idée d'un notariat européen. – Dans une décision du 9 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne330 s'est prononcée en faveur de la reconnaissance d'activités réservées au notariat par les États membres. Pour le professeur Cyril Nourissat, il est possible d'y voir « sans exagération aucune (…) une contribution jurisprudentielle majeure à l'idée même d'un notariat européen »331.
Mais, comme relevé dans le rapport du 115e Congrès des notaires de France332, un notariat européen ne pourrait prendre forme que sous réserve notamment de la reconnaissance d'une autorité publique relevant du droit européen, de la coordination des modalités de contrôle identiques pour des conditions d'exercice dans les États membres et de l'intégration des matières douanière, fiscale et administrative dans les chefs de compétence de l'Union.
– L'ordonnance du 13 février 2020 de la Cour fédérale de justice allemande. Dans une ordonnance rendue le 13 février 2020333, la Cour fédérale de justice allemande a précisé le rôle des notaires étrangers dans les ventes d'immeubles situés en Allemagne, indiquant que l'acte faisant naître l'obligation de transférer la propriété pouvait être reçu par un notaire français selon les règles de forme du droit français (tandis que l'acte de transfert de propriété du bien immobilier ne peut être reçu que par un notaire allemand)334.

La vente immobilière en Allemagne : nécessité de deux actes

En droit allemand, la vente immobilière se décompose en deux actes :
  • un contrat de vente (qui fait naître les obligations de transférer la propriété du bien immobilier et celle de payer le prix de vente) ;
  • et un contrat de disposition, en exécution du contrat de vente, par lequel la propriété du bien immobilier est transférée.
(Ces deux actes pouvant bien sûr également intervenir dans un seul instrument.)