Exercice du préciput

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Exercice du préciput

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Quand ? – La loi n'impose aucun délai. Néanmoins, afin de protéger les héritiers du de cujus, il est opportun de prévoir, conventionnellement, le délai dans lequel le conjoint survivant est enfermé pour exercer son préciput. Notamment, il convient de le limiter à un délai maximum de cinq mois puisque s'il dépasse celui de six mois et que le préciput est partiel, les héritiers réservataires seront en retard pour s'acquitter de leurs droits de succession.

Préciput en faveur du survivant des époux

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EXERCICE DU PRÉCIPUT (1/2)
DÉLAI D'EXERCICE
Le bénéficiaire qui voudra se prévaloir du présent préciput sera tenu, à peine de déchéance, de notifier aux héritiers du de cujus, dans le délai de cinq mois maximum à compter du jour du décès du prémourant, le détail des biens soumis à prélèvement.
– Comment ? – La modularité de cette convention de préciput réside, enfin, dans le fait que le conjoint survivant peut opter, à son choix exclusif, pour un démembrementde propriété. Il convient ensuite de prévoir les conditions relatives à une option éventuelle pour l'usufruit d'un ou plusieurs biens.

Préciput en faveur du survivant des époux

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EXERCICE DU PRÉCIPUT (2/2)
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le choix exclusif du bénéficiaire, sur tout ou partie des biens listés ci-dessus, pourra s'effectuer, pour chaque type de biens, soit pour la totalité en pleine propriété, soit pour la totalité en usufruit.
En cas d'option pour un préciput en totalité en usufruit, il est ici conventionnellement précisé par les époux que, dans le cadre de la liquidation du régime de la communauté, la totalité en nue-propriété des biens correspondants reviendra, à titre de partage inégal de la communauté, en vertu des articles 1520, 1521 et 1525 du Code civil, à la succession de l'époux prédécédé.
CONDITIONS RELATIVES À L'USUFRUIT
Si le bénéficiaire opte pour un préciput en usufruit, il est convenu entre les époux ce qui suit :
1 – Inventaire
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 600 du Code civil, les époux se dispensent expressément et mutuellement de procéder à l'inventaire des meubles et à l'état des immeubles prescrits par ce texte.
2 – Cautionnement
Par dérogation expresse aux dispositions des articles 601 et suivants du Code civil, les époux se dispensent expressément et mutuellement de fournir caution et de faire emploi pour jouir de l'usufruit auquel ils pourraient avoir droit en vertu du présent contrat de mariage.
3 – Créance de quasi-usufruit
Si des sommes d'argent ou des créances monétaires sont comprises dans l'usufruit revenant au bénéficiaire, celui-ci pourra en disposer comme s'il en était seul propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 587 du Code civil. En conséquence, le bénéficiaire usufruitier décidera seul de l'affectation de ces sommes.
Dans cette hypothèse, il sera constaté par acte notarié l'origine et le montant des sommes soumises au quasi-usufruit. Les modalités de la restitution au profit des nus-propriétaires seront fixées dans cet acte. À défaut de convention contraire, les dispositions de l'article 587 du Code civil seront appliquées.
4 – Portefeuille de valeurs mobilières
Un portefeuille de valeurs mobilières constituant une universalité de fait, l'usufruitier, bénéficiaire du préciput, est autorisé à arbitrer les titres le composant sans l'autorisation des nus-propriétaires. Toutefois, il doit en conserver la substance.
À cet égard, il est expressément stipulé que les époux entendent limiter l'obligation de conservation de la substance à cette seule obligation sans autre référence, notamment, à la nature des titres qui pourraient être modifiés par suite des remplois. Ainsi, si des titres de capitalisation sont compris dans le portefeuille, le bénéficiaire usufruitier aura le droit de les arbitrer au profit de titres de distribution.