– Ingénierie notariale. – L'attrait pour cette clause est ainsi souligné par Cornu : « Ainsi retrouve-t-on au rang des clauses types l'une des conventions favorites de la pratique dont l'intérêt toujours actuel permet au survivant des époux de disposer, hors part, de certaines liquidités immédiates ou de soustraire au partage des biens qui lui sont plus spécialement attachés »288. Aussi, afin d'accompagner le lecteur dans la rédaction de la convention de préciput, les propos qui suivent consisteront à détailler chaque clause qui la compose : de ses bénéficiaires (A) à son exercice (C), en passant par son objet (B).
La convention de préciput
La convention de préciput
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Bénéficiaires du préciput
– Qui ? – Selon l'article 1515 du Code civil, le bénéficiaire du préciput peut être :
- soit « le survivant des époux » – préciput réciproque ;
- soit « l'un d'eux s'il survit » – préciput unilatéral.
« Le préciput est un gain de survie : il ne peut s'ouvrir qu'au décès de l'époux prémourant quelle que soit la cause de dissolution de la communauté.
Mais les époux peuvent convenir dans leur contrat de mariage que le préciput ne jouera pas si la communauté se dissout du vivant des époux »289.
Préciput en faveur du survivant des époux
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BÉNÉFICIAIRES DU PRÉCIPUT
Il appartient aux époux de choisir entre l'une des deux formules que la loi propose :
PRÉCIPUT RÉCIPROQUE
À titre de convention de mariage, conformément aux dispositions des articles 1515 et suivants du Code civil, les futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime par le décès de l'un d'eux, le survivant aura le droit de prélever, par préciput et avant tout partage, à son choix exclusif, sur la masse commune, tout ou partie des biens ou type de biens ci-après énumérés dans le paragraphe « Objet du préciput ».
OU :
PRÉCIPUT UNILATÉRAL
À titre de convention de mariage, conformément aux dispositions des articles 1515 et suivants du Code civil, les futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime par le décès de Mme X (ou M. X), M. X, s'il lui survit (ou Mme X, si elle lui survit), aura le droit de prélever, par préciput et avant tout partage, à son choix exclusif, sur la masse commune, tout ou partie des biens ou type de biens ci-après énumérés dans le paragraphe « Objet du préciput ».
Poursuivre ensuite :
DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS
Cette faculté de prélèvement ne s'ouvrira pas au profit du bénéficiaire, pour le cas où, à cette époque, il existerait une instance en séparation de corps ou divorce, ou une décision de séparation de corps ou divorce passée en force de la chose jugée.
À cet égard, il est précisé au sens du présent contrat qu'une instance en divorce sera considérée comme intentée soit à la date de la demande en divorce présentée par le ou les avocats ainsi qu'il est dit à l'article 250 du Code civil, soit à la date de la requête visée à l'article 251 du même code.
Objet du préciput
– Quoi ? – Selon l'article 1515 du Code civil, l'objet du préciput peut être :
- soit « une certaine somme » ;
- soit « certains biens en nature » ;
- soit « une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens ».
Ladite liste légale n'est pas limitative.
Le préciput peut porter sur des biens immobiliers aussi bien que sur des objets mobiliers, et notamment des sommes d'argent.
Ainsi que le souligne Cornu : « L'énumération légale ne devrait pas être entendue comme enfermant les futurs époux dans une alternative ; il leur serait loisible de stipuler cumulativement un préciput pour des biens de diverses catégories »290.
Plusieurs types de clauses de préciput peuvent être envisagées : de la plus restreinte à la plus large. Avec, cependant, une limite imposée par la loi, concernant le caractère particulier de son objet. « Le prélèvement ne peut réaliser, pour son bénéficiaire, qu'une acquisition à titre particulier [non à titre universel] »291.
Préciput en faveur du survivant des époux
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OBJET DU PRÉCIPUT
BIENS SOUMIS À PRÉCIPUT
Il appartient aux époux de choisir parmi la liste suivante les biens qu'ils souhaitent soumettre à préciput :
Les futurs époux conviennent que le droit de prélever objet des présentes portera sur tout ou partie des biens ou type de biens ci-après énumérés et dépendant de la communauté existant entre eux, savoir :
- Les droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, que ces droits consistent en une maison d'habitation, en un appartement dans un immeuble en copropriété, en des parts ou actions de société immobilière donnant vocation à la jouissance ou à la propriété d'un local d'habitation.
- Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans exception, qui garniront le logement de la famille.
- Les biens immobiliers détenus par la communauté, qu'ils constituent des biens de rapport ou toute résidence secondaire, que ces droits consistent en une maison, un appartement dans un immeuble en copropriété, en des parts ou actions de société donnant vocation à la jouissance ou à la propriété d'un local d'habitation, professionnel ou commercial.Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour chacun des biens immobiliers (ou droits immobiliers), de telle sorte qu'il puisse choisir ceux du ou des droits immobiliers (immeuble, parts sociales, actions, etc.) sur lesquels il entend exercer cette faculté.
- Les biens meubles, objets mobiliers et effets personnels se trouvant dans lesdits biens et droits immobiliers ou leur remploi, ainsi que les objets sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié, quelles que soient leurs valeur et consistance.
- Tous actifs monétaires et financiers détenus par les époux sur tout compte ou tout support financier.Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour chacun des actifs monétaires ou financiers, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux du ou des comptes (monétaires ou financiers) sur lesquels il entend exercer cette faculté.
- Les véhicules automobiles appartenant à l'un et l'autre des époux qu'ils possèdent actuellement ou pourront posséder à l'avenir.
- La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie non dénoués au décès du premier des deux époux.Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour chacun des contrats d'assurance-vie souscrits, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux des contrats sur lesquels il entend exercer cette faculté.
- La pleine propriété des bijoux, tableaux et objets d'art dépendant de la communauté.Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour chacun des bijoux, tableaux et objets d'art, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux du ou des bijoux, tableaux et objets d'art sur lesquels il entend exercer cette faculté.
- Tous droits et titres sociaux détenus dans toutes sociétés civiles, libérales et/ou commerciales.Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour chacun des droits et titres sociaux, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux du ou des droits sociaux sur lesquels il entend exercer cette faculté.
- Tous comptes courants d'associé détenus dans toutes sociétés civiles, libérales et/ou commerciales.Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour chacun des comptes courants d'associé, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux sur lesquels il entend exercer cette faculté.
ÉVALUATION DES BIENS
Les biens dont le bénéficiaire demandera le prélèvement, en application du présent préciput seront évalués à la date du partage, soit d'un commun accord entre les parties et, à défaut, à dires d'expert, désigné à l'amiable ou par le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, à la requête de la partie la plus diligente.
Exercice du préciput
– Quand ? – La loi n'impose aucun délai. Néanmoins, afin de protéger les héritiers du de cujus, il est opportun de prévoir, conventionnellement, le délai dans lequel le conjoint survivant est enfermé pour exercer son préciput. Notamment, il convient de le limiter à un délai maximum de cinq mois puisque s'il dépasse celui de six mois et que le préciput est partiel, les héritiers réservataires seront en retard pour s'acquitter de leurs droits de succession.
Préciput en faveur du survivant des époux
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EXERCICE DU PRÉCIPUT (1/2)
DÉLAI D'EXERCICE
Le bénéficiaire qui voudra se prévaloir du présent préciput sera tenu, à peine de déchéance, de notifier aux héritiers du de cujus, dans le délai de cinq mois maximum à compter du jour du décès du prémourant, le détail des biens soumis à prélèvement.
– Comment ? – La modularité de cette convention de préciput réside, enfin, dans le fait que le conjoint survivant peut opter, à son choix exclusif, pour un démembrementde propriété. Il convient ensuite de prévoir les conditions relatives à une option éventuelle pour l'usufruit d'un ou plusieurs biens.
Préciput en faveur du survivant des époux
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EXERCICE DU PRÉCIPUT (2/2)
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le choix exclusif du bénéficiaire, sur tout ou partie des biens listés ci-dessus, pourra s'effectuer, pour chaque type de biens, soit pour la totalité en pleine propriété, soit pour la totalité en usufruit.
En cas d'option pour un préciput en totalité en usufruit, il est ici conventionnellement précisé par les époux que, dans le cadre de la liquidation du régime de la communauté, la totalité en nue-propriété des biens correspondants reviendra, à titre de partage inégal de la communauté, en vertu des articles 1520, 1521 et 1525 du Code civil, à la succession de l'époux prédécédé.
CONDITIONS RELATIVES À L'USUFRUIT
Si le bénéficiaire opte pour un préciput en usufruit, il est convenu entre les époux ce qui suit :
1 – Inventaire
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 600 du Code civil, les époux se dispensent expressément et mutuellement de procéder à l'inventaire des meubles et à l'état des immeubles prescrits par ce texte.
2 – Cautionnement
Par dérogation expresse aux dispositions des articles 601 et suivants du Code civil, les époux se dispensent expressément et mutuellement de fournir caution et de faire emploi pour jouir de l'usufruit auquel ils pourraient avoir droit en vertu du présent contrat de mariage.
3 – Créance de quasi-usufruit
Si des sommes d'argent ou des créances monétaires sont comprises dans l'usufruit revenant au bénéficiaire, celui-ci pourra en disposer comme s'il en était seul propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 587 du Code civil. En conséquence, le bénéficiaire usufruitier décidera seul de l'affectation de ces sommes.
Dans cette hypothèse, il sera constaté par acte notarié l'origine et le montant des sommes soumises au quasi-usufruit. Les modalités de la restitution au profit des nus-propriétaires seront fixées dans cet acte. À défaut de convention contraire, les dispositions de l'article 587 du Code civil seront appliquées.
4 – Portefeuille de valeurs mobilières
Un portefeuille de valeurs mobilières constituant une universalité de fait, l'usufruitier, bénéficiaire du préciput, est autorisé à arbitrer les titres le composant sans l'autorisation des nus-propriétaires. Toutefois, il doit en conserver la substance.
À cet égard, il est expressément stipulé que les époux entendent limiter l'obligation de conservation de la substance à cette seule obligation sans autre référence, notamment, à la nature des titres qui pourraient être modifiés par suite des remplois. Ainsi, si des titres de capitalisation sont compris dans le portefeuille, le bénéficiaire usufruitier aura le droit de les arbitrer au profit de titres de distribution.