– Propos de Cornu. – « Autrefois prévue comme une modalité du régime dotal, cette stipulation n'a plus aujourd'hui de support dans aucun texte. Mais elle n'est pas interdite. La séparation de biens avec société d'acquêts était simplement trop proche de la nouvelle communauté légale pour mériter dans la loi une mention expresse comme modalité conventionnelle »178.
Éviction par le législateur de la séparation de biens avec société d'acquêts comme régime conventionnel
Éviction par le législateur de la séparation de biens avec société d'acquêts comme régime conventionnel
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Propos des rédacteurs du
Journal des notaires et des avocats
. – « Certains contrats de mariage établis antérieurement à la réforme comportent l'adjonction d'une société d'acquêts.
Cette clause n'a pas été prévue par la loi du 13 juillet 1965, mais la correction conventionnelle du régime de la séparation de biens par l'adjonction d'une société d'acquêts reste cependant possible en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales, cependant on ne saurait la conseiller, en raison des difficultés qu'elle engendre et parce que les époux obtiendront le même résultat en adoptant le régime légal »179.
– Propos de F. Collard. – « D'apparence contradictoire, la société d'acquêts correspond à des époux qui souhaitent tout à la fois les avantages du régime de séparation de biens et de la communauté mais sans leurs contrariétés. Avant la loi du 13 juillet 1965, parachevée par celle du 23 décembre 1985, la société d'acquêts permettait d'octroyer une indépendance patrimoniale aux époux tout en associant l'épouse à la prospérité du mari ; et ce, sur un même pied d'égalité. Si sa similitude avec le régime légal actuel, a conduit le législateur à ne pas consacrer ce régime dans le Code civil, le principe de liberté des conventions matrimoniales posé à l'article 1387 du Code civil permet d'adopter ce régime composite »180.
– Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « Sans être alors consacré par les réformes de 1965 et de 1985, [ce régime matrimonial] a connu un certain déclin trouvant difficilement sa place entre le nouveau régime légal de communauté réduite aux acquêts et celui de la participation aux acquêts.
En effet, dans son utilisation traditionnelle, le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, que l'on appellera « quantitative », il s'agissait davantage de communautariser des flux de revenus : « Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536 et suivants. Par exception, les revenus des époux provenant soit de l'exercice d'une profession soit de leurs biens personnels serviront à supporter les charges du mariage. L'excédent de ces revenus appartiendra à la société d'acquêts que les futurs époux constituent entre eux et qui sera régie et liquidée conformément aux articles 1400 et suivants… ». Or, le nouveau régime légal, supplantant le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, s'est fortement inspiré par ce régime hybride. La loi de 1965 ne l'ayant même pas prévu comme régime conventionnel, le notariat l'a naturellement délaissé.
Toutefois, ce régime a retrouvé récemment un certain écho en doctrine (Proposition du 75e et du 84e Congrès des notaires. J.-F. Pillebout a notamment proposé quelques formules, Société d'acquêts limitée au logement familial : JCP N 1998, p. 1214), dans une variante plus « qualitative ». (…) En toute hypothèse, la discussion naît le plus souvent d'une part de cette confusion entre société d'acquêts « quantitative » et « qualitative » et d'autre part dans les lacunes rédactionnelles des contrats dans ce régime sans loi. Sur ce dernier point, il est clair « la séparation de biens avec société d'acquêts suppose un contrat de mariage parfaitement rédigé afin de savoir exactement ce qui entre ou non dans la masse commune. À défaut, le risque évident est celui d'un contentieux de qualification, surtout en cas de divorce, un époux cherchant à tirer avantage de la qualification de bien commun, alors que l'autre opposera la qualification de bien personnel (comp. J.-L. Fillette, À propos des récentes tentatives de résurrection de la séparation de biens avec société d'acquêts : Defrénois 1996, art. 36369, étude critique) » »181.