En matière de détention

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

En matière de détention

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Application du régime de faveur à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). – L'article 976 du Code général des impôts exonère à concurrence des trois quarts les valeurs à retenir pour les propriétés en nature de bois et forêts et parts de groupements forestiers, dans les conditions prévues au 2o du 2 de l'article 793 du même code, conditions que nous avons exposées ci-dessus. De la même manière, si la propriété forestière ou les parts de groupement foncier forestier que détient le contribuable constituent pour lui un bien professionnel, ceux-ci seront exclus de l'assiette taxable.
– Impôts fonciers. – Il n'existe pas, comme en matière de terrain soumis au régime Natura 2000, d'exonération générale de taxes foncières. Toutefois, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois de façon naturelle ou artificielle, sont intégralement exonérés de taxes foncières sur les propriétés non bâties, à compter du 1er janvier de l'année suivant la date d'exécution des travaux, pendant :
  • dix ans pour les peupliers ;
  • trente ans pour les résineux ;
  • cinquante ans pour les feuillus.

Conditions d'application du régime de faveur des bois et forêts

Pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, les parcelles forestières détenues par le propriétaire doivent faire l'objet de garanties de gestion durable.
Ces garanties sont obtenues dès lors qu'auront été régularisés soit un plan simple de gestion agréé, soit un règlement-type de gestion régulièrement approuvé. Cette garantie est également acquise si le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, ou si le propriétaire est engagé dans un contrat ou une charte Natura 2000 pour les parties de bois et forêts situés dans un tel site.
Enfin, bénéficient également des garanties de gestion durable les forêts classées comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 du Code forestier, celles situées dans un parc national ou une réserve naturelle.