Des nouvelles clauses à adopter

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Des nouvelles clauses à adopter

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Ordonnance du 10 février 2016. – En vertu de l'article 1356 du Code civil, « les contrats sur la preuve (…) ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable ». L'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a donc supprimé la possibilité de conférer un caractère irréfragable à une présomption conventionnelle. La majorité de la doctrine a interprété ce texte en confirmant qu'il s'applique même si cette présomption bénéficie à l'ensemble des parties089.
Il en résulte que, désormais, la présomption d'accomplissement de l'obligation de contribution aux charges du mariage prévue dans le contrat de mariage ne peut être que simple, contrairement à ce que prévoit actuellement la Cour de cassation.
– Constat. – Force est de constater que ce caractère simple de la présomption ne solutionne malheureusement en rien la problématique.
La pratique notariale avait d'ores et déjà tenté d'affiner, au cours des dernières années, cette clause de style afin d'instituer une présomption simple. L'objectif poursuivi par cette nouvelle rédaction était de ne pas empêcher de faire les comptes a posteriori, mais de prévoir que les époux sont censés avoir contribué selon leurs facultés. Celui qui soutient avoir contribué au-delà – ou en deçà, peu importe – de sa part contributive devra en apporter la preuve, de manière factuelle et matérielle.
Quelle que soit la charge de la preuve, finalement, le contentieux aura bien lieu. La présomption simple n'atteint pas l'objectif poursuivi, celui d'éviter les comptes d'apothicaires ; pas plus que la présomption irréfragable.
Ce n'est donc pas sur le terrain de la présomption qu'il faut se positionner pour contrecarrer la construction prétorienne. De nouvelles pratiques doivent être adoptées par notre profession, voire engagées par le législateur.