– Propos de F. Collard. – « La société d'acquêts a une philosophie bien différente du régime de communauté et répond pleinement aux aspirations contemporaines des époux. Elle n'a pas vocation à être alimentée, mais seulement à assouplir le double absolutisme que représente la séparation pure et simple en favorisant uniquement l'enrichissement et le renouvellement des biens personnels (R. Savatier, La séparation de biens en droit français, Dalloz-Defrénois, 1973, no 10. – B. Beignier, Séparation de biens avec société d'acquêts : la solution québécoise : Dr. famille 1997, chron. 1) et le régime communautaire (V. not. B. Beignier, préc. note 7. – R. Brochard, Le renouveau du régime de séparation de biens avec société d'acquêts : Brochure Cridon Ouest 1998. – H. Lécuyer et L. Taudin, Utilité, opportunité et actualité de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. Lamy dr. civ. 2004, 4, no 43. – Ch. Le Martret, La société d'acquêts à objet restreint : un régime « sur mesure » à redécouvrir : Bull. Cridon Paris déc. 2013, p. 6. – Dossier spécial publié au Defrénois 2012, p. 1247 et s.) en absorbant tous les biens acquis et créés. Quant au régime de la participation aux acquêts, les complications qu'il induit et les questions toujours en suspens ne favorisent pas son essor, alors que dans le même temps la société d'acquêts apporte une réponse appropriée et sécurisée aux parties (sur ce point, B. Beignier, Manuel de droit des régimes matrimoniaux, PUF, 2003, no 105). Pour autant, l'adoption de ce régime n'est pas sans écueil. La rédaction du contrat ne doit pas souffrir d'incertitudes, d'autant que la Cour de cassation a tendance à lui appliquer les règles du régime de communauté (V. par ex. à propos de l'exigence des formalités de 1434 du Code civil en cas d'emploi ou de remploi, Cass. req., 25 janv. 1904 : S. 1904, 1, 305, note Lyon-Caen ; DP 1904, 1, 105, note Guillouard. – Cass. civ., 5 mai 1905 : DP 1907, 1, 316. – Cass. 1re civ., 15 mai 1974 : Bull. civ. 1974, I, no 148 ; JCP N 1975, II, 17910, obs. A. Ponsard. – Rappr. de la jurisprudence belge, Y.-H. Leleu, Examen de jurisprudence concernant les contrats de mariage : RCJB 1998, no 188, p. 337) même si cela va à l'encontre de son esprit (C. Aubry et C. Rau, préc. note 5, t. VIII, 6e éd., par P. Esmein, § 522, 3o. – Fréjaville, préc. note 6. – Contra, A. Ponsard, préc. note 5, § 532, no 357) à moins que les règles de composition et de fonctionnement y invitent. S'agissant d'un correctif de la séparation de biens, le magistrat doit être invité à lire les clauses sous ce prisme (pour une telle préconisation en droit belge, Ph. de Page, Le régime matrimonial, Bruylant, 2e éd., 2008, p. 335). L'emploi des termes ne doit pas donner lieu à confusion. Toute référence à des notions tirées d'un régime communautaire est à proscrire ; les termes « biens personnels » et « acquêts de société », par exemple, sont préférables. Et tout renvoi global au régime légal ne présenterait aucun intérêt, autant se soumettre directement à un régime de communauté (A. et Ph. Rieg et Fr. Lotz, Technique des régimes matrimoniaux, Litec, 3e éd., 1993, no 98. – G. Champenois et J. Combret, Quelle place pour la société d'acquêts dans les régimes matrimoniaux ? : Defrénois 2012, p. 1247).
Ce contrat sur-mesure oblige donc à tout prévoir. Mais – c'est là tout son attrait – il met en exergue les qualités de rédaction du notaire afin d'être au plus près de la vision que se font les époux de leur couple. Dans la limite de l'ordre public matrimonial (F. Niboyet, L'ordre public matrimonial, préf. J. Revel, LGDJ, t. 494), la liberté insufflée par ce régime autorise le rédacteur à définir la composition et l'administration des masses de biens. C'est aussi l'occasion d'optimiser les règles de liquidation et de partage en s'inspirant (ou non) des autres régimes »182.