En pratique, le succès de ce régime mixte ?

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En pratique, le succès de ce régime mixte ?

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Question. – Pour reprendre une célèbre maxime, un schéma (B) vaut-il mieux qu'un long discours (A) ?

Des discours pour illustrer ce mécanisme juridique : une nécessaire rigueur rédactionnelle

– Propos de F. Collard. – « La société d'acquêts a une philosophie bien différente du régime de communauté et répond pleinement aux aspirations contemporaines des époux. Elle n'a pas vocation à être alimentée, mais seulement à assouplir le double absolutisme que représente la séparation pure et simple en favorisant uniquement l'enrichissement et le renouvellement des biens personnels (R. Savatier, La séparation de biens en droit français, Dalloz-Defrénois, 1973, no 10. – B. Beignier, Séparation de biens avec société d'acquêts : la solution québécoise : Dr. famille 1997, chron. 1) et le régime communautaire (V. not. B. Beignier, préc. note 7. – R. Brochard, Le renouveau du régime de séparation de biens avec société d'acquêts : Brochure Cridon Ouest 1998. – H. Lécuyer et L. Taudin, Utilité, opportunité et actualité de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. Lamy dr. civ. 2004, 4, no 43. – Ch. Le Martret, La société d'acquêts à objet restreint : un régime « sur mesure » à redécouvrir : Bull. Cridon Paris déc. 2013, p. 6. – Dossier spécial publié au Defrénois 2012, p. 1247 et s.) en absorbant tous les biens acquis et créés. Quant au régime de la participation aux acquêts, les complications qu'il induit et les questions toujours en suspens ne favorisent pas son essor, alors que dans le même temps la société d'acquêts apporte une réponse appropriée et sécurisée aux parties (sur ce point, B. Beignier, Manuel de droit des régimes matrimoniaux, PUF, 2003, no 105). Pour autant, l'adoption de ce régime n'est pas sans écueil. La rédaction du contrat ne doit pas souffrir d'incertitudes, d'autant que la Cour de cassation a tendance à lui appliquer les règles du régime de communauté (V. par ex. à propos de l'exigence des formalités de 1434 du Code civil en cas d'emploi ou de remploi, Cass. req., 25 janv. 1904 : S. 1904, 1, 305, note Lyon-Caen ; DP 1904, 1, 105, note Guillouard. – Cass. civ., 5 mai 1905 : DP 1907, 1, 316. – Cass. 1re civ., 15 mai 1974 : Bull. civ. 1974, I, no 148 ; JCP N 1975, II, 17910, obs. A. Ponsard. – Rappr. de la jurisprudence belge, Y.-H. Leleu, Examen de jurisprudence concernant les contrats de mariage : RCJB 1998, no 188, p. 337) même si cela va à l'encontre de son esprit (C. Aubry et C. Rau, préc. note 5, t. VIII, 6e éd., par P. Esmein, § 522, 3o. – Fréjaville, préc. note 6. – Contra, A. Ponsard, préc. note 5, § 532, no 357) à moins que les règles de composition et de fonctionnement y invitent. S'agissant d'un correctif de la séparation de biens, le magistrat doit être invité à lire les clauses sous ce prisme (pour une telle préconisation en droit belge, Ph. de Page, Le régime matrimonial, Bruylant, 2e éd., 2008, p. 335). L'emploi des termes ne doit pas donner lieu à confusion. Toute référence à des notions tirées d'un régime communautaire est à proscrire ; les termes « biens personnels » et « acquêts de société », par exemple, sont préférables. Et tout renvoi global au régime légal ne présenterait aucun intérêt, autant se soumettre directement à un régime de communauté (A. et Ph. Rieg et Fr. Lotz, Technique des régimes matrimoniaux, Litec, 3e éd., 1993, no 98. – G. Champenois et J. Combret, Quelle place pour la société d'acquêts dans les régimes matrimoniaux ? : Defrénois 2012, p. 1247).
Ce contrat sur-mesure oblige donc à tout prévoir. Mais – c'est là tout son attrait – il met en exergue les qualités de rédaction du notaire afin d'être au plus près de la vision que se font les époux de leur couple. Dans la limite de l'ordre public matrimonial (F. Niboyet, L'ordre public matrimonial, préf. J. Revel, LGDJ, t. 494), la liberté insufflée par ce régime autorise le rédacteur à définir la composition et l'administration des masses de biens. C'est aussi l'occasion d'optimiser les règles de liquidation et de partage en s'inspirant (ou non) des autres régimes »182.
– Propos de J.-M. Mathieu. – « La liberté des conventions matrimoniales (en France, 16 % des couples établissent un contrat au moment du mariage et 3 % dans les années qui suivent [Source : CSN]) peut permettre de mettre en place un régime original (C. Bitbol, Le choix du régime matrimonial : une liberté encadrée : AJF 2008, p. 72). Dans cette recherche d'un régime optimal l'adjonction d'une société d'acquêts peut être l'une des solutions (pour une étude récente et d'actualité V. 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai-2 juin 2010 : rapport p. 474. – V. égal. Débats animés lors de la deuxième commission : JCP N 18 juin 2010, no hors-série, p. 13). (…) La société d'acquêts est le fruit de la pratique notariale, elle n'a d'ailleurs de société que le nom. (…) Cette pratique est très ancienne, elle se retrouve dans les pays septentrionaux, elle est connue sous le nom de clause « bordelaise » (V. Hilaire, Les régimes des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du XIII e siècle à la fin du XVI e siècle, contribution aux études d'histoire du droit écrit, thèse, Montpellier, 1957, p. 217. – V. aussi, Tessier, Traité de la société d'acquêts, Librairie H. Duthu, 2e éd., 1957. – V. égal. Maurin, De la séparation des biens avec société d'acquêts, thèse, Dijon, imprimerie de l'est, Besançon, 1925). Elle a été développée après le Code civil de 1804 afin d'assurer l'indépendance des époux tout en maintenant une communauté. (…)
Elle a par ailleurs été en partie abandonnée par une partie de la pratique en raison de sa complexité liquidative et de la difficulté de rédaction des clauses (…). Ces arguments ne sont pas pertinents, la société d'acquêts permet de faire un régime équilibré suivant les souhaits des parties, permettant de combiner dans un régime matrimonial les règles du régime de la séparation de biens et les règles du régime de la communauté évitant le système « maximaliste » (« évite ainsi le système maximaliste du régime légal (toute création pendant le mariage constitue un acquêt) tout autant que le système minimaliste du régime de séparation classique (tout enrichissement demeure personnel) » (J. Casey, Les régimes matrimoniaux, Ellipses, no 316-1) du régime légal, tout en combinant le système « minimaliste » du régime de la séparation de biens (auteurs partisans de ce régime : Corpechot, Rapport au 75e Congrès des notaires de France in Le statut matrimonial des Français, t. 1. – J. Leroy, Perspectives sur le devenir du régime de la séparation de biens : RTD civ. 1985, p. 31, spéc. p. 68. – B. Beignier, Manuel du droit des régimes matrimoniaux, PUF, 2003, no 150. – F. Rouvière, Les multiples facettes de la séparation de biens avec société d'acquêts : Defrénois 2006, art. 38413).
La société d'acquêts ne permettrait-elle pas par ailleurs de créer le régime idéal correspondant aux souhaits et à l'intérêt des époux ? Le professeur Beignier, nous dit (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, no 02-12.942 : JurisData no 2003-021056 ; Dr. famille 2004, comm. 8, obs. B. Beignier) que la société d'acquêts est « le régime conventionnel par excellence ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis quelques années ce régime connaît un nouvel engouement (J.-Fr. Pillebout, Formules particulières de contrat de mariage. Une séparation de biens limitée : JCP N 1993, I, p. 141. – R. Brochard, Le renouveau du régime de la séparation de biens avec société d'acquêts : Bull. Cridon Ouest janv. 1998. – H. Lécuyer et L. Taudin, Utilité, opportunités et actualité de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. Lamy dr. civ. avr. 2004, p. 43) avec des discussions animées tant en pratique qu'en doctrine (V. tout récemment les débats lors du 106e Congrès des notaires de France et plus spécialement ceux de la deuxième commission). Outre la création d'une masse commune, l'adjonction d'une société d'acquêts est la possibilité de faire porter sur les biens qui y figurent les mêmes clauses qui peuvent être prévues pour un régime de communauté (préciput, partage inégal, règles de liquidation alternatives, etc.), ce qui présente aussi de nombreux intérêts dans le cadre d'un divorce ou d'un décès (V. infra). Ce régime sur mesure permettra de pallier s'agissant de l'outil de travail les conséquences du régime légal en cas de divorce ou de faillite (…).
Cependant l'adjonction d'une société d'acquêts à un régime n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les difficultés de ce régime ont depuis longtemps (V. Fréjaville, Les répercussions de la capacité de la femme sur le régime de séparation de biens avec société d'acquêts : JCP 1944, I, 397. – Deprez, Société d'acquêts ou participation aux acquêts sous un régime de séparation de biens, thèse, Lille, 1950. – Planiol et Ripert, t. 9, par Boulanger, no 1212. – Beudant et Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. 10 bis, par Raynaud, no 967. – Aubry et Rau, t. 8, 7e éd., par Ponsard, no 357) été soulignées (Si le contrat contient des clauses ambiguës il conviendra de l'interpréter, les juges pouvant se fonder sur les termes du contrat et en cas de difficultés sur les circonstances de la cause). Le notaire devra tout d'abord, en véritable « architecte du régime », vérifier la volonté des époux, il devra analyser les conséquences de chaque clause (R. Savatier, Les clauses pouvant aujourd'hui dans le contrat de mariage accompagner le régime de séparation de biens : Defrénois 1973, p. 417) ; qui n'interviendront que beaucoup plus tard lors du fonctionnement du régime ou de sa liquidation (lors d'un divorce ou lors du décès des époux) »183.
– Propos de X. Grosjean. – « Les possibilités sont nombreuses. Société d'acquêts à titre universel d'abord qui est conçue largement en excluant uniquement tel ou tel actif de son assiette, comme l'outil professionnel ; société d'acquêts à titre particulier ensuite, laquelle est cantonnée à une catégorie de biens, voire à un bien déterminé, le plus souvent logement de la famille, dans le but d'assurer la protection du survivant »184.

Des schémas pour illustrer ce mécanisme juridique : une nécessaire rigueur pédagogique

– Trois masses de biens. – Le mécanisme juridique réside dans le fait de créer un espace de communauté, sans pour autant adopter un régime communautaire, et ainsi permettre aux époux de conserver l'indépendance dans la gestion et l'organisation de leurs patrimoines respectifs. Adjoindre une société d'acquêts génère la création d'un espace de communauté conventionnelle qui doit rester l'accessoire de celui de la séparation de biens.
Cette adjonction d'une société d'acquêts à un régime de séparation de biens crée deux catégories de biens : les biens personnels de chaque époux (patrimoines jaune et bleu du schéma ci-dessous), et certains biens ou catégories de biens qui constitueront des acquêts (patrimoine vert du schéma ci-après).
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Schéma représentant trois masses de biens
– Application distributive des règles des régimes matrimoniaux classiques. – Ce régime matrimonial mixte de la séparation de biens avec société d'acquêts répond à une application distributive des règles de la communauté (pour les biens formant des acquêts – patrimoine vert du schéma ci-dessus) et des règles de la séparation de biens (pour les biens personnels de chaque époux – patrimoines bleu et jaune du schéma ci-dessus).
« L'application distributive des règles de communauté et de séparation permet l'adoption d'un régime « deux en un », équilibré et lisible. (…) Souvent les clients visualisent même son fonctionnement au travers de schémas réalisés par les praticiens isolant entre les époux une « bulle communautaire ». Ajouter au contrat de mariage une clause de reprise en cas de divorce et une clause de préciput ou d'attribution intégrale en cas de décès, le tour est joué : le professionnel est compris, le client… séduit ! »185.