– Article 1537 du Code civil. – En vertu de l'article 1537 du Code civil, « les époux [séparés de biens] contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ». Cet article confirme le caractère supplétif de l'article 214 du Code civil.
La pratique notariale a, par application de cette disposition, mis en place de façon automatique une clause usuelle dans les contrats de mariage.