Dernières évolutions en matière de location meublée touristique

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Dernières évolutions en matière de location meublée touristique

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022

Les trois arrêts de la Cour de cassation rendus le 18 février 2021

  • la Cour de cassation valide la réglementation issue des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, jugeant le dispositif d'autorisation préalable pour réguler ce type de location conforme au droit européen et à la directive « Services » (dite aussi « directive Bolkenstein »), « proportionné » et nécessaire pour lutter contre la pénurie de logements destinés à la location ;
  • la Cour de cassation précise la nature des locations meublées constitutives d'un changement d'usage, et qualifie la location de « répétée » et de « courte durée » :
  • la Cour de cassation rappelle ses exigences en matière de preuve de l'affectation antérieure des locaux à un usage d'habitation : c'est aux pouvoirs publics d'établir la preuve d'un changement d'usage irrégulier, et pour ce faire un formulaire « H2 » rempli postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas nécessairement d'établir l'usage du bien à cette date.
– La réglementation des locations meublées à l'épreuve de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne. – La location meublée de courte durée a été encadrée en 2014 par la loi dite « Alur »241, notamment par le biais de l'autorisation de changement d'usage des locaux d'habitation (CCH, art. L. 631-7 et s.). Pour rappel, à Paris et dans les communes de plus de 200 000 habitants, le bailleur qui souhaite louer en meublé « de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile »242 doit solliciter l'autorisation de changement d'usage requise par l'article précité. Cette autorisation est d'autant plus difficile à obtenir qu'elle peut être subordonnée, comme à Paris, à une compensation sous la forme de transformation concomitante en habitation d'autres locaux ayant un autre usage243.
Par trois arrêts rendus par la troisième chambre civile le 18 février 2021244, la Cour de cassation est venue apporter un éclairage sur trois questions importantes en la matière, que nous ne devrons pas manquer de rappeler aux clients concernés, dans le cadre de notre devoir d'information et de conseil245 :

Validation de la réglementation par la CJUE et la Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé récemment que la législation française en matière de réglementation de la location meublée touristique est conforme au droit de l'Union européenne246, et la Cour de cassation a par trois arrêts de février 2021 validé la réglementation mise en place dans certaines grandes villes.

Le décret du 14 décembre 2020 et la précision de la qualité du bailleur

– L'obligation de mentionner si l'offre de location émane d'un particulier ou d'un professionnel. – Un décret du 14 décembre 2020247 instaure l'obligation, pour toute offre de location meublée touristique, de préciser si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel. Le Code du tourisme n'envisage pas de sanction spécifique. L'absence de mention pourrait être considérée comme un manquement à l'obligation d'information envers le client avec, en cas de préjudice, une éventuelle sanction de la part de la direction de la protection de la population (DPP) en cas de contrôle.

Le décret du 11 juin 2021 et les autorisations de location

– La loi « Engagement et proximité » et la possibilité pour une commune de prévoir une autorisation supplémentaire pour les meublés de tourisme. – La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019248 autorise certaines communes à soumettre à autorisation la location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme, afin de protéger l'environnement urbain et de préserver l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.
– Le décret du 11 juin 2021. – Entré en vigueur le 1er juillet 2021, le décret du 11 juin 2021 précise quels sont les locaux commerciaux concernés par cette procédure, prévue au nouvel article R. 324-1-6 du Code du tourisme.
– La décision du Conseil de la Ville de Paris du 15 décembre 2021 concernant les locaux déjà commerciaux. – La Ville de Paris soumet désormais à autorisation la transformation (et la location) de locaux commerciaux en meublés de tourisme249.

Réglementation de la location meublée touristique et devoir de conseil

Ne pas oublier de rappeler à nos clients les obligations et limites de plus en plus nombreuses en matière de location meublée touristique, et même pour les locaux déjà commerciaux.
Régulièrement, de nouvelles obligations déclaratives, limites ou autorisations voient le jour en matière de location meublée touristique, et il nous appartient d'avertir nos clients de leur existence.