Configurer le capital et la finance

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Configurer le capital et la finance

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– L'aménagement appréciable de l'agrément. – La clause d'agrément va également pouvoir être aménagée par un renforcement significatif concernant les transmissions (entre vifs, par mutation ou liquidation de régime matrimonial, ou à cause de mort) entre associés et au profit des conjoints, ascendants ou descendants des associés078.
Comme nous l'avons reprécisé plus haut, la table de capitalisation est un enjeu crucial au sein des PME et ETI, et l'association entre plusieurs investisseurs se décide en fonction du volume de droits sociaux détenus par chacun (tant pour les droits financiers que les droits politiques) ; ce qui exclut bien entendu une liberté trop importante de cession entre associés, ou l'arrivée de plein droit de nouveaux associés, quand bien même il s'agirait du cercle familial proche des associés en titre.
– Des droits financiers moins contraints que les droits politiques. – Les statuts de la SARL pourront aussi prévoir, à l'inverse des droits politiques, une répartition des résultats qui ne serait pas proportionnelle à la détention des parts sociales au capital. Chaque associé a vocation aux bénéfices sociaux mais, à l'exception des clauses léonines (attribution des résultats à un seul associé, ou laissant une part dérisoire à un associé), les statuts peuvent prévoir une répartition différente de la stricte proportionnalité.
Par ailleurs, depuis l'ordonnance du 25 mars 2004, les SARL sont en mesure d'émettre également des obligations079. Sous les conditions précisées à l'article L. 223-11 du Code de commerce, les SARL ont désormais accès à cette source de financement originale, leur permettant de lever des fonds sans pour autant subir de conséquences sur leur table de capitalisation. Jusqu'alors, l'intervention d'un bailleur de fonds privé se déroulait via une prise de participation en capital, permettant à ce nouvel associé d'apporter des sommes en compte courant d'associé, dont les conditions de rémunération et retrait peuvent être tout à fait similaires à celles des emprunts obligataires080.
Cette affirmation est d'autant plus prégnante depuis la suppression du seuil minimal de détention de capital de 5 % qui existait avant la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises081. Il n'en demeure pas moins qu'il reste opportun de permettre à des personnes physiques ou morales d'accéder au financement, sans intervention obligatoire de celles-ci au capital, avec toutes les conséquences qui en découlent082.