– Clauses concernées. – Deuxièmement, les clauses visées par la loi sont celles qui conduisent à modifier la liquidation et le partage des biens communs dans un sens favorable au conjoint survivant.
Clauses modifiant la liquidation et le partage des biens communs
Clauses modifiant la liquidation et le partage des biens communs
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Clauses qui modifient la liquidation. – Les clauses qui modifient la liquidation sont rares en pratique ; elles pourraient être celles qui aménagent le régime des récompenses dans un sens inégalitaire.
– Clauses qui modifient le partage : inégalité économique. – Les clauses qui modifient le partage en créant une inégalité économique sont courantes en pratique ; il s'agit de la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, de la clause de partage inégal de la communauté, et de la clause de préciput pour prélever un bien sans indemnité avant partage.
Les clauses qui modifient le partage : inégalité économique
La clause de préciput permet à l'époux survivant de prélever sur la communauté avant tout partage une somme, un bien en nature ou une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens, en vertu de l'article 1515 du Code civil.
Aucune indemnité n'est due, et la clause n'a vocation à s'appliquer qu'au décès de l'un des époux.
Aucune dette n'est attachée à la clause de préciput. En effet, cette clause ne change rien au principe selon lequel chacun des époux supporte par moitié le passif définitif de communauté. Il peut en résulter un avantage certain pour le bénéficiaire du préciput, lorsqu'il reçoit plus de moitié de l'actif tout en demeurant tenu de la moitié seulement du passif.
La clause de parts inégales permet aux époux de « déroger au partage égal établi par la loi » (C. civ., art. 1520). Ainsi, il est possible de prévoir que l'époux n'aura qu'une certaine part dans la communauté ou la totalité de la communauté (uniquement dans le cas de survie), ou encore pourra recevoir outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé (C. civ., art. 1521).
L'époux supportera les dettes proportionnellement à la part qu'il recevra ; il ne peut en aucun cas en être dispensé.
– Clauses qui modifient le partage : attribution préférentielle. – Les clauses qui organisent une attribution préférentielle lors du partage peuvent également être utilisées, telle la clause de prélèvement de biens de communauté moyennant indemnité.
Ladite clause de prélèvement de biens de communauté moyennant indemnité, créée par la pratique notariale, permet à un époux de conserver un bien à charge de payer une indemnité. C'est un « droit préférentiel conventionnel » qui peut porter sur un bien commun ou propre. Les époux demeurent libres d'encadrer une telle clause, notamment sur le fait générateur (décès ou divorce) et les modalités de paiement de la soulte.