Choix en faveur du démembrement de propriété

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Choix en faveur du démembrement de propriété

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Privation de jouissance pour les enfants. – Les deux dernières branches de l'option (à hauteur d'un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit ; à hauteur de la totalité en usufruit) offrent la possibilité pour le conjoint survivant de se maintenir le plus fréquemment dans son cadre de vie, voire de retirer des revenus des biens successoraux. C'est tout à son avantage.
Cependant, le choix en faveur de ces démembrements de propriété peut présenter de lourds inconvénients pour les descendants. Tel est particulièrement le cas lorsque le conjoint survivant est encore jeune. Dans certaines familles, recomposées ou non, les droits en usufruit du conjoint peuvent contribuer à priver les enfants de la jouissance de la succession pendant de nombreuses années.
– Double protection accordée à tous les descendants. – Conscient de cela, le législateur a organisé deux mécanismes protecteurs pour tous les descendants : le premier consiste à garantir la conservation de la nue-propriété des descendants, tandis que le second permet d'obtenir la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère.

Conservation de la nue-propriété des descendants

L'article 1094-3 du Code civil prévoit que : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ». Cette règle s'applique lorsqu'un époux a consenti à son conjoint une libéralité en usufruit plaçant les enfants du donateur/testateur en nus-propriétaires.
Premièrement, ces derniers bénéficient de mesures conservatoires, d'ordre public pour assurer la conservation de la substance de la chose. Peu importe la volonté contraire du disposant. Même si celui-ci prévoit de dispenser le conjoint de fournir les garanties prévues à l'article 1094-3 du Code civil, cette stipulation resterait sans effet.
Deuxièmement, par application du principe de l'égalité des filiations, tous les descendants du disposant sont en droit d'invoquer ces dispositions légales. Peu importe que la filiation soit établie par le sang ou par voie d'adoption (simple et plénière). À cet égard, les descendants ne sont pas obligés d'agir ensemble ; chacun peut, individuellement, se prévaloir de ces dispositions.
Troisièmement, il est conseillé d'établir un inventaire des meubles ou un état des immeubles pour fixer la consistance précise des biens soumis au démembrement de propriété à l'époque du décès. De même, si les descendants du de cujus veulent éviter les conséquences d'un quasi-usufruit, ils peuvent exiger l'emploi des sommes d'argent soumises à usufruit, et se protéger ainsi contre un éventuel défaut de restitution de la part de l'usufruitier, conjoint survivant du de cujus.

Conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère

L'article 759 du Code civil prévoit que : « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». Cette règle s'applique sur toute libéralité en usufruit au profit du conjoint survivant, qu'elle résulte de la loi ou d'une libéralité à cause de mort – ce qui exclut les usufruits résultant des donations entre vifs.
Premièrement, la faculté de demander la conversion appartient aux héritiers (ou l'un d'eux) ou au conjoint successible (si l'usufruit s'avère trop lourd à gérer).
Deuxièmement, il résulte de l'article 759-1 du Code civil, d'une part, que le de cujus ne peut priver les cohéritiers de leur faculté de demander la conversion et, d'autre part, que cette faculté n'est pas susceptible de renonciation avant l'ouverture de la succession. Également l'article 759 dudit Code ne fait qu'accorder une faculté de demander la conversion, et non de l'imposer. Elle ne saurait donc résulter que d'un accord entre les parties. Par ailleurs, rien n'interdit de limiter l'accord à une partie seulement de l'usufruit du conjoint survivant.
Troisièmement, à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion pourra être soumise au juge, qui devra « apprécier l'opportunité de la demande en fonction des intérêts en présence »254. À ce titre, en vertu de l'article 760 du Code civil : « À défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
Quatrièmement, l'article 761 du Code civil prévoit que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital »255, et l'article 762 dudit Code que « la conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties ».