– Qui ? – Selon l'article 1515 du Code civil, le bénéficiaire du préciput peut être :
- soit « le survivant des époux » – préciput réciproque ;
- soit « l'un d'eux s'il survit » – préciput unilatéral.
« Le préciput est un gain de survie : il ne peut s'ouvrir qu'au décès de l'époux prémourant quelle que soit la cause de dissolution de la communauté.
Mais les époux peuvent convenir dans leur contrat de mariage que le préciput ne jouera pas si la communauté se dissout du vivant des époux »289.
Préciput en faveur du survivant des époux
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BÉNÉFICIAIRES DU PRÉCIPUT
Il appartient aux époux de choisir entre l'une des deux formules que la loi propose :
PRÉCIPUT RÉCIPROQUE
À titre de convention de mariage, conformément aux dispositions des articles 1515 et suivants du Code civil, les futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime par le décès de l'un d'eux, le survivant aura le droit de prélever, par préciput et avant tout partage, à son choix exclusif, sur la masse commune, tout ou partie des biens ou type de biens ci-après énumérés dans le paragraphe « Objet du préciput ».
OU :
PRÉCIPUT UNILATÉRAL
À titre de convention de mariage, conformément aux dispositions des articles 1515 et suivants du Code civil, les futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime par le décès de Mme X (ou M. X), M. X, s'il lui survit (ou Mme X, si elle lui survit), aura le droit de prélever, par préciput et avant tout partage, à son choix exclusif, sur la masse commune, tout ou partie des biens ou type de biens ci-après énumérés dans le paragraphe « Objet du préciput ».
Poursuivre ensuite :
DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS
Cette faculté de prélèvement ne s'ouvrira pas au profit du bénéficiaire, pour le cas où, à cette époque, il existerait une instance en séparation de corps ou divorce, ou une décision de séparation de corps ou divorce passée en force de la chose jugée.
À cet égard, il est précisé au sens du présent contrat qu'une instance en divorce sera considérée comme intentée soit à la date de la demande en divorce présentée par le ou les avocats ainsi qu'il est dit à l'article 250 du Code civil, soit à la date de la requête visée à l'article 251 du même code.