Autorisation judiciaire : article 217 du Code civil

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Autorisation judiciaire : article 217 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 217 du Code civil, en ces termes : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ».
– D'application ponctuelle. – Ces dispositions visent uniquement les actes d'administration ou de disposition qui nécessitent le concours des époux car portant sur des biens communs ou indivis. Il s'agit des cas de cogestion pour lesquels l'accord des deux époux est indispensable.
Le juge délivrera une autorisation afin de permettre à un époux d'accomplir seul un acte déterminé pour lequel le concours ou le consentement de son époux incapable est normalement nécessaire. C'est, par exemple, le cas de la vente du logement familial, lequel est subordonné à la cogestion des époux en application de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.
Ce texte est donc d'application ponctuelle lors d'une altération durable des facultés de l'un des époux.