Les décisions de justice dans le cadre du régime primaire impératif

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Les décisions de justice dans le cadre du régime primaire impératif

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. – Les dispositions qui suivent – des articles 217 et 219 du Code civil – s'appliquent à tous les époux quel que soit le régime matrimonial adopté par le couple.
– Époux hors d'état de manifester sa volonté. – Les dispositions des articles 217 et 219 du Code civil s'appliquent dès lors que l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté, c'est-à-dire ne peut pas exprimer son consentement en raison d'une incapacité, d'une absence ou de toute autre cause. Ces trois raisons sont celles exprimées aux termes de l'article 373 du Code civil (« Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause »).
« Il peut s'agir d'un époux en état intellectuel et physique d'exprimer sa volonté, mais sans être en mesure de l'extérioriser du fait de son absence prolongée (ce peut être le cas d'un militaire par exemple). Il peut s'agir encore d'un époux hors d'état intellectuel ou physique d'exprimer sa volonté »241.

Autorisation judiciaire : article 217 du Code civil

– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 217 du Code civil, en ces termes : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ».
– D'application ponctuelle. – Ces dispositions visent uniquement les actes d'administration ou de disposition qui nécessitent le concours des époux car portant sur des biens communs ou indivis. Il s'agit des cas de cogestion pour lesquels l'accord des deux époux est indispensable.
Le juge délivrera une autorisation afin de permettre à un époux d'accomplir seul un acte déterminé pour lequel le concours ou le consentement de son époux incapable est normalement nécessaire. C'est, par exemple, le cas de la vente du logement familial, lequel est subordonné à la cogestion des époux en application de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.
Ce texte est donc d'application ponctuelle lors d'une altération durable des facultés de l'un des époux.

Représentation judiciaire : article 219 du Code civil

– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 219 du Code civil, en ces termes : « Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires ».
– D'application pérenne. – Ces dispositions peuvent viser tous les actes portant tant sur des biens communs ou indivis que sur des biens propres ou personnels.
Cette habilitation judiciaire confère au conjoint de l'époux incapable soit un pouvoir de représentation général, soit un pouvoir de représentation spéciale.
Ce texte est donc d'application pérenne lors d'une altération durable des facultés d'un des époux.

Comparaison entre les articles 217 et 219 du Code civil

– Tableau comparatif des articles 217 et 219 du Code civil.