– Question. – L'exercice d'une clause de préciput, à l'occasion de la dissolution de la communauté, est-il soumis au droit de partage ?
Application : fiscalité de la clause de préciput
Application : fiscalité de la clause de préciput
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Réponse de l'administration fiscale. – Depuis plusieurs années, l'administration fiscale prétend de plus en plus souvent appliquer à l'exercice d'une clause de préciput le droit de partage.
Elle soutient que l'exercice d'une clause de préciput constitue un partage, voire une opération de partage, lesquels sont taxables sur le fondement de l'article 746 du Code général des impôts.
« Il semble que les premières notifications de redressement datent d'environ 24 mois et aient essaimé jusqu'à gagner progressivement les grandes métropoles et Paris. Il semble aussi que l'argumentaire avancé soit toujours à peu près le même : le prélèvement à titre de préciput aurait lieu avant le partage de la succession, mais non pas avant celui de la communauté qu'il contribuerait au contraire à réaliser en soustrayant les valeurs prélevées à l'indivision post communautaire, de sorte que la taxation s'imposerait »296.
La doctrine continue de défendre que l'exercice de préciput, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, ne constitue :
- ni un partage de la communauté, en vertu de l'article 1515 du Code civil ;
- ni une opération de partage taxable à ce titre par assimilation au partage.
Ce faisant, chacun campant sur ces positions, il revient au législateur de confirmer, aux termes d'un nouvel article du Code général des impôts, que l'exercice de la clause de préciput n'est soumis à aucune taxation.
– Réponse de la pratique notariale. – Il a toujours été entendu, d'une part, que la clause de préciput ne réalise pas une mutation à titre gratuit puisque le Code civil écarte la qualification de donation et, d'autre part, que sa nature de prélèvement avant partage du préciput écartait l'application du droit de partage297.
– Réponse de la jurisprudence. – En matière d'application du droit de partage aux clauses de préciput, deux Tribunaux Judiciaires, celui de Niort298 et celui de Lille299, viennent de rendre des décisions confirmant cette position doctrinale.
Aux termes de ces deux arrêts récents, S. Meignin300 souligne à quel point il faut espérer « que ces décisions permettront [à l'administration fiscale] de noter que la fiscalité applicable doit nécessairement tenir compte de la qualification civile de cette clause. Espérons donc que la vague des redressements sur le sujet va pouvoir retomber et que les conjoints survivants (et leurs notaires) pourront ainsi retrouver une certaine sérénité fiscale concernant les prélèvements réalisés ».