– Le civil tient le fiscal en l'état. – Des dispositions civiles (A) et des analyses fiscales (B) doivent être prises en compte par le notaire dans le cadre de la délivrance du préciput. Celles-ci doivent impérativement être précisées aux parties lors de la régularisation de la convention de préciput susvisée.
La délivrance du préciput
La délivrance du préciput
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Traitement civil de la clause de préciput : l'article 1516 du Code civil
– Négativement. – « Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme… ». Ladite disposition permet d'écarter toutes les dispositions propres aux libéralités, tant pour les formalités des donations que pour leurs règles de fond.
Néanmoins, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1527 du Code civil, en présence d'enfant(s) non commun(s) aux époux, cet avantage matrimonial que constitue la clause de préciput s'analysera en une libéralité préciputaire qu'il sera nécessaire de comprendre dans le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l'article 922 du même code.
– Positivement. – « … mais comme une convention de mariage et entre associés ». Ladite disposition permet d'appliquer toutes les dispositions propres aux conventions matrimoniales, et notamment la mutabilité juridiquement contrôlée des régimes matrimoniaux.
Surtout, ce « texte consacre formellement le préciput comme bénéfice particulier distribué à un associé. C'est bien en qualité de copartageant que le préciputaire opère le prélèvement autorisé. Opération de partage, le préciput est donc assujetti aux règles ordinaires de celui-ci (au moins pour l'effet déclaratif que la loi lui attache). (…) La nature du préciput suffit à situer l'opération de sa délivrance dans le déroulement du partage : lever de rideau dans la répartition des biens communs, l'autorisation de prélèvement préciputaire suppose nécessairement, pour se réaliser, la masse partageable formée. La délivrance effective du préciput ne peut donc intervenir, dans la suite des opérations de liquidation et de partage, qu'après
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la reprise des propres et le règlement des récompenses. Elle s'y insère tout de suite après, c'est-à-dire avant le partage lui-même »293.
– Ingénierie notariale.
Préciput en faveur du survivant des époux
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DÉLIVRANCE DU PRÉCIPUT
Conformément aux dispositions de l'article 1516 du Code civil, ce préciput ne constituera pas une donation, mais une convention du mariage et entre associés.
Toutefois, en cas de présence d'enfant non commun, cet avantage s'analysera en une libéralité préciputaire qu'il sera nécessaire de comprendre dans le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l'article 922 du Code civil.
Il en résulte, enfin, que le bénéficiaire opère le prélèvement autorisé avant tout partage. La délivrance du préciput est une opération préalable au partage.
Traitement fiscal de la clause de préciput
– Silence de la loi. – L'analyse des principes fiscaux (I) nous permettra de les appliquer à la clause de préciput et d'en tirer les conclusions relatives à sa fiscalité (II).
Principes
– Absence de fiscalité pour les avantages matrimoniaux. – La jurisprudence a précisé le régime fiscal des avantages matrimoniaux en ces termes : « L'administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales »294.
– Fiscalité du partage. – L'article 746 du Code général des impôts pose les conditions légales de l'exigibilité du droit de partage : un acte, une indivision, des attributions faisant cesser la même indivision.
En effet, l'imposition proportionnelle ne peut être exigée que si l'acte présenté à la formalité constitue un véritable partage, c'est-à-dire transforme le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot295.
Application : fiscalité de la clause de préciput
– Question. – L'exercice d'une clause de préciput, à l'occasion de la dissolution de la communauté, est-il soumis au droit de partage ?
– Réponse de l'administration fiscale. – Depuis plusieurs années, l'administration fiscale prétend de plus en plus souvent appliquer à l'exercice d'une clause de préciput le droit de partage.
Elle soutient que l'exercice d'une clause de préciput constitue un partage, voire une opération de partage, lesquels sont taxables sur le fondement de l'article 746 du Code général des impôts.
« Il semble que les premières notifications de redressement datent d'environ 24 mois et aient essaimé jusqu'à gagner progressivement les grandes métropoles et Paris. Il semble aussi que l'argumentaire avancé soit toujours à peu près le même : le prélèvement à titre de préciput aurait lieu avant le partage de la succession, mais non pas avant celui de la communauté qu'il contribuerait au contraire à réaliser en soustrayant les valeurs prélevées à l'indivision post communautaire, de sorte que la taxation s'imposerait »296.
La doctrine continue de défendre que l'exercice de préciput, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, ne constitue :
- ni un partage de la communauté, en vertu de l'article 1515 du Code civil ;
- ni une opération de partage taxable à ce titre par assimilation au partage.
Ce faisant, chacun campant sur ces positions, il revient au législateur de confirmer, aux termes d'un nouvel article du Code général des impôts, que l'exercice de la clause de préciput n'est soumis à aucune taxation.
– Réponse de la pratique notariale. – Il a toujours été entendu, d'une part, que la clause de préciput ne réalise pas une mutation à titre gratuit puisque le Code civil écarte la qualification de donation et, d'autre part, que sa nature de prélèvement avant partage du préciput écartait l'application du droit de partage297.
– Réponse de la jurisprudence. – En matière d'application du droit de partage aux clauses de préciput, deux Tribunaux Judiciaires, celui de Niort298 et celui de Lille299, viennent de rendre des décisions confirmant cette position doctrinale.
Aux termes de ces deux arrêts récents, S. Meignin300 souligne à quel point il faut espérer « que ces décisions permettront [à l'administration fiscale] de noter que la fiscalité applicable doit nécessairement tenir compte de la qualification civile de cette clause. Espérons donc que la vague des redressements sur le sujet va pouvoir retomber et que les conjoints survivants (et leurs notaires) pourront ainsi retrouver une certaine sérénité fiscale concernant les prélèvements réalisés ».