– Droit positif. – Le principe est celui de l'immutabilité des conventions matrimoniales, lequel a été clairement affirmé depuis la fin du XVI
e siècle. L'article 1395 du Code napoléonien prévoyait que les conventions matrimoniales « ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage ». Cette mutabilité est dorénavant beaucoup plus souple, sans pour autant être complètement annihilée.
Désormais, « les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié »278. De sorte que depuis la loi du 23 juin 2006, « l'interprétation de la notion d'intérêt de la famille »279 est au cœur du dispositif de l'article 1397 du Code civil.
En présence d'enfants majeurs, il n'est plus question d'homologation par le tribunal mais d'information par courrier recommandé, lequel ouvre un délai d'opposition d'une durée de trois mois.
En présence d'enfants mineurs, sous le régime de l'administration légale, le notaire peut choisir de saisir le juge des tutelles. Il s'agit d'un devoir d'alerte du juge accordé aux notaires sur le fondement de l'article 387-3, alinéa 2.
Nous renvoyons ici à l'étude effectuée par la deuxième commission du rapport du 116e Congrès des notaires de France :
En présence d'enfants mineurs sous tutelle ou d'enfants majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Ici aussi, nous renvoyons aux développements de la deuxième commission du rapport du 116e Congrès des notaires de France :