La source de l'avantage matrimonial : un régime matrimonial conventionnel

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La source de l'avantage matrimonial : un régime matrimonial conventionnel

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Sous-question. – D'où vient l'avantage matrimonial ?
– Réponse. – L'avantage matrimonial a pour principale caractéristique de procéder du fonctionnement d'un régime matrimonial conventionnel. La liberté des époux, en la matière, est d'adjoindre à leur régime matrimonial des aménagements.
Ceux-ci trouvent leur source dans une convention matrimoniale ; peu importe qu'ils découlent d'un contrat de mariage initial ou d'un changement, voire d'un aménagement de régime matrimonial pendant le cours de l'union, sur le fondement et aux conditions de l'article 1397 du Code civil.

Aménagement et changement de régime matrimonial

– Droit positif. – Le principe est celui de l'immutabilité des conventions matrimoniales, lequel a été clairement affirmé depuis la fin du XVI e siècle. L'article 1395 du Code napoléonien prévoyait que les conventions matrimoniales « ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage ». Cette mutabilité est dorénavant beaucoup plus souple, sans pour autant être complètement annihilée.
Désormais, « les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié »278. De sorte que depuis la loi du 23 juin 2006, « l'interprétation de la notion d'intérêt de la famille »279 est au cœur du dispositif de l'article 1397 du Code civil.
En présence d'enfants majeurs, il n'est plus question d'homologation par le tribunal mais d'information par courrier recommandé, lequel ouvre un délai d'opposition d'une durée de trois mois.
En présence d'enfants mineurs, sous le régime de l'administration légale, le notaire peut choisir de saisir le juge des tutelles. Il s'agit d'un devoir d'alerte du juge accordé aux notaires sur le fondement de l'article 387-3, alinéa 2.
Nous renvoyons ici à l'étude effectuée par la deuxième commission du rapport du 116e Congrès des notaires de France :
En présence d'enfants mineurs sous tutelle ou d'enfants majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Ici aussi, nous renvoyons aux développements de la deuxième commission du rapport du 116e Congrès des notaires de France :
– Droit prospectif. – Est-il opportun de conserver le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales reposant sur lesdites informations (outre celle pour les créanciers) ? Un tel principe représente-t-il un frein pour les époux d'aujourd'hui ? Faut-il réfléchir à une nouvelle voie pour les conventions matrimoniales, notamment à l'image d'un contrat à options cliquets ? Les objectifs des époux au cours de la vie ne sont pas immuables ; pourquoi leurs conventions matrimoniales le seraient-elles ?