Àl'origine du contentieux : la vente résultant d'une offre acceptée

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Àl'origine du contentieux : la vente résultant d'une offre acceptée

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Principe. – L'application au contrat de vente d'immeuble du principe du consensualisme conduit à ce que le contrat soit formé par la seule rencontre des volontés d'un vendeur et d'un acquéreur portant sur le prix et la chose vendue515, peu importe le formalisme attaché à cette rencontre516.
La vente immobilière, prise en tant que contrat et non en tant qu'instrumentum 517, est ainsi formée au moment même où cette rencontre de volontés sur la chose et sur le prix intervient. Ce peut être lors de la signature d'un acte sous signature privée ou d'un acte authentique, mais ce peut être également avant cela.
Ce qui précède cette rencontre des volontés ne relève pas du contrat de vente mais simplement de la période de négociation ou de pourparlers. Nous avons eu l'occasion de rappeler qu'un comportement fautif ou déloyal d'une des parties aux négociations précontractuelles était susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur518.
La situation est tout autre dès lors que le contrat de vente est formé, le non-respect de celui-ci, notamment quant à son exécution, étant susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du responsable ou toute autre sanction de nature contractuelle519, dont notamment l'exécution forcée en nature…
– Changement d'avis et rétractation. – La décision prise par chacune des parties de consentir à la vente (par la double émission ou extériorisation d'une offre et d'une acceptation portant sur la chose et sur le prix) est-elle immuable ou peut-elle être « rétractée » ? Une importante et double distinction est à opérer ici entre l'identité de la partie souhaitant changer d'avis (vendeur ou acquéreur) et sa qualité. C'est ainsi que, par principe520, le vendeur ne dispose évidemment pas d'une faculté de rétractation. Àl'inverse, l'acquéreur peut, sous réserve de respecter certaines modalités et de remplir certaines conditions ayant trait à sa qualité et à la nature de l'investissement projeté, revenir sur sa décision521.